// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - GEMAPI - La prise de compétence anticipée avant 2018, par un EPCI à fiscalité propre, ne pouvait se faire sans l’accord des communes

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 01/09/2022 )



Juris - GEMAPI - La prise de compétence anticipée avant 2018, par un EPCI à fiscalité propre, ne pouvait se faire sans l’accord des communes
Aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, dans sa version issue du II de l'article 56 de la loi susvisée du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : " I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en oeuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et visant : 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; / 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; / (...) / 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; / (...) / 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; (...) / I bis. - Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I (...) ".

Aux termes du II de l'article 59 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, modifié par l'article 76 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : " Les I et II de l'article 56 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2018. / Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mettre en oeuvre par anticipation les mêmes I et II ".

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable dès l'entrée en vigueur, le 29 janvier 2014, de la loi susvisée du 27 janvier 2014 : " I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) 6° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie : (...) j) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; (...) ".

En l'espèce, les requérantes exposent que la compétence " gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations " appartenait à Toulouse Métropole depuis sa création le 1er janvier 2015, en application des dispositions de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales et des statuts de la métropole et que cette dernière pouvait seule " activer " cette compétence en application des dispositions précitées du II de l'article 59 de la loi du 27 janvier 2014.

Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette compétence ne pouvait être mise en oeuvre avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, du nouvel article L. 211-7 du code de l'environnement, issu de l'article 56 de la loi du 27 janvier 2014, qui a défini la consistance d'une telle compétence et décidé qu'elle incombait aux communes, sauf en cas de mise en oeuvre anticipée par application du second alinéa du II de l'article 59 de la même loi. A cet égard, ce second alinéa dispose expressément que les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent mettre en oeuvre par anticipation le II de l'article 56 de la même loi.

Par cette disposition et à la supposer applicable aux métropoles, le législateur, privilégiant une initiative conjointe des communes et de leurs groupements, n'a ainsi pas entendu permettre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de décider seuls et indépendamment de toute intervention des communes, d'exercer par anticipation la compétence " gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ", quand bien même cette compétence constitue, depuis leur création, une compétence obligatoire des métropoles en application de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de l'article 43 de la loi du 27 janvier 2014.
Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit en retenant, par les décisions attaquées, que la seule délibération du conseil de la métropole était insuffisante, en l'absence de délibérations de ses communes membres, pour lui permettre de prononcer une prise de compétence " gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations " anticipée et il était, pour ce seul motif, fondé à rejeter les demandes dont il était saisi.

Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conséquences de la prise anticipée de la compétence, que Toulouse Métropole et la commune de Toulouse ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 23 mars 2017 et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer leurs demandes.


CAA de TOULOUSE N° 20TL20601 - 2022-07-19

GEMAPI : selon quelles procédures pouvait-on prendre la compétence par anticipation avant 2018 ?
Analyse par Me LANDOT


 











Les derniers articles les plus lus