Cette question posée pour la communauté d'agglomération du Grand Sénonais concernait le premier alinéa des articles L. 5211-28, L. 5211-29 et le premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 5211-33 du CGCT.
En vertu de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité. Le montant global de cette dotation est déterminé, pour chaque catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale, par le produit de la population totale de cette catégorie et de la dotation moyenne par habitant fixée à l'article L. 5211-29 du même code. La dotation est ensuite répartie entre les établissements publics composant cette catégorie, en fonction de leur population, de leur coefficient d'intégration fiscale et de leur potentiel fiscal. Toutefois, plusieurs dispositions de l'article L. 5211-33 du même code visent à assurer à certains établissements publics un montant minimum de dotation d'intercommunalité. Ainsi, les dispositions contestées de l'article L. 5211-33 garantissent aux communautés d'agglomération ayant au moins trois ans d'ancienneté de percevoir une attribution par habitant au moins égale à 95 % de celle perçue l'année précédente.
Il résulte de la garantie ainsi prévue par les dispositions contestées une double différence de traitement. - entre les communautés d'agglomération d'au moins trois ans d'existence et celles nouvellement créées, dont, en vertu des articles L. 5211-32 et L. 5211-33, la dotation est déterminée la première année à partir d'un coefficient d'intégration fiscale moyen, sans application de cette garantie, et la seconde année sous réserve de la garantie de recevoir au moins 95 % de l'attribution par habitant de l'année précédente.
- entre les communautés d'agglomération d'au moins trois ans et celles créées à l'issue d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale ou d'un changement de catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale, qui sont assurées, en vertu du septième alinéa du paragraphe II de l'article L. 5211-33, de recevoir, leurs deux premières années d'existence, une dotation au moins égale à celle perçue l'année précédente, dans le cadre de leur catégorie d'origine, augmentée selon la même proportion que la dotation forfaitaire instituée au sein de la dotation globale de fonctionnement.
>> Toutefois, d'une part, si la garantie contestée assure, selon les cas, une attribution individuelle par habitant supérieure à celle garantie aux communautés d'agglomération nouvellement créées, son montant diminue chaque année, puisqu'elle s'élève à 95 % de l'attribution individuelle par habitant de l'année précédente. La différence de traitement ainsi instaurée n'est donc pas pérenne.
D'autre part, en assortissant l'attribution de la dotation d'intercommunalité de garanties proportionnelles aux attributions individuelles par habitant perçues les années précédentes, le législateur a entendu assurer aux établissements publics de coopération intercommunale la stabilité et la prévisibilité de leurs ressources. Or, à cet égard, les communautés d'agglomération d'au moins trois ans d'existence ne sont pas placées dans la même situation que les établissements publics de coopération intercommunale nouvellement créés, qui n'ont jamais perçu une telle dotation. Elles ne sont pas davantage placées dans la même situation que les communautés d'agglomération issues de la fusion ou de la transformation d'établissements publics, dont l'attribution de dotation d'intercommunalité était, jusqu'alors, déterminée en fonction des règles et de la composition propres à la catégorie dont elles relevaient. Les différences de traitement contestées sont donc justifiées par une différence de situation. Elles sont également en rapport avec l'objet de la loi.
Conseil constitutionnel n° 2018-711 QPC - 2018-06-08
En vertu de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité. Le montant global de cette dotation est déterminé, pour chaque catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale, par le produit de la population totale de cette catégorie et de la dotation moyenne par habitant fixée à l'article L. 5211-29 du même code. La dotation est ensuite répartie entre les établissements publics composant cette catégorie, en fonction de leur population, de leur coefficient d'intégration fiscale et de leur potentiel fiscal. Toutefois, plusieurs dispositions de l'article L. 5211-33 du même code visent à assurer à certains établissements publics un montant minimum de dotation d'intercommunalité. Ainsi, les dispositions contestées de l'article L. 5211-33 garantissent aux communautés d'agglomération ayant au moins trois ans d'ancienneté de percevoir une attribution par habitant au moins égale à 95 % de celle perçue l'année précédente.
Il résulte de la garantie ainsi prévue par les dispositions contestées une double différence de traitement. - entre les communautés d'agglomération d'au moins trois ans d'existence et celles nouvellement créées, dont, en vertu des articles L. 5211-32 et L. 5211-33, la dotation est déterminée la première année à partir d'un coefficient d'intégration fiscale moyen, sans application de cette garantie, et la seconde année sous réserve de la garantie de recevoir au moins 95 % de l'attribution par habitant de l'année précédente.
- entre les communautés d'agglomération d'au moins trois ans et celles créées à l'issue d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale ou d'un changement de catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale, qui sont assurées, en vertu du septième alinéa du paragraphe II de l'article L. 5211-33, de recevoir, leurs deux premières années d'existence, une dotation au moins égale à celle perçue l'année précédente, dans le cadre de leur catégorie d'origine, augmentée selon la même proportion que la dotation forfaitaire instituée au sein de la dotation globale de fonctionnement.
>> Toutefois, d'une part, si la garantie contestée assure, selon les cas, une attribution individuelle par habitant supérieure à celle garantie aux communautés d'agglomération nouvellement créées, son montant diminue chaque année, puisqu'elle s'élève à 95 % de l'attribution individuelle par habitant de l'année précédente. La différence de traitement ainsi instaurée n'est donc pas pérenne.
D'autre part, en assortissant l'attribution de la dotation d'intercommunalité de garanties proportionnelles aux attributions individuelles par habitant perçues les années précédentes, le législateur a entendu assurer aux établissements publics de coopération intercommunale la stabilité et la prévisibilité de leurs ressources. Or, à cet égard, les communautés d'agglomération d'au moins trois ans d'existence ne sont pas placées dans la même situation que les établissements publics de coopération intercommunale nouvellement créés, qui n'ont jamais perçu une telle dotation. Elles ne sont pas davantage placées dans la même situation que les communautés d'agglomération issues de la fusion ou de la transformation d'établissements publics, dont l'attribution de dotation d'intercommunalité était, jusqu'alors, déterminée en fonction des règles et de la composition propres à la catégorie dont elles relevaient. Les différences de traitement contestées sont donc justifiées par une différence de situation. Elles sont également en rapport avec l'objet de la loi.
Conseil constitutionnel n° 2018-711 QPC - 2018-06-08