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Juris - Garantie des vices cachés - Les règles du code civil sont applicables à un marché public de fourniture.

Article ID.CiTé du 09/09/2024



Le premier alinéa de l'article 1648 du code civil dispose que : " L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ". Il résulte de ces dispositions que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte par l'acheteur de l'existence du vice, de son étendue et de sa gravité.

En deuxième lieu, aux termes de l'article 2239 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ".
Le délai biennal prévu par le premier alinéa de l'article 1648 du code civil pour intenter l'action en garantie des vices cachés constitue un délai de prescription susceptible, dès lors, d'interruption et de suspension et non un délai de forclusion.

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 1648 du code civil, combinées à celles des articles 2239 et 2241 du même code, que le délai biennal auquel est soumise l'action en garantie des vices cachés est interrompu par une citation en justice et qu'il est, en outre, suspendu lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 531-2 du code de justice administrative, fait droit à une demande d'expertise présentée avant toute action au fond en garantie des vices cachés, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.


CAA de TOULOUSE N° 22TL21695 - 2024-07-09