
Entrent dans le champ d'application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 les personnes dites « gens du voyage », quelle que soit leur origine, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant.
Pour l'appréciation du caractère mobile de la résidence, l'article 1er du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 définit les résidences mobiles comme « des véhicules terrestres habitables qui conservent des moyens de mobilité et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler ».
Le préfet peut ainsi, dans les communes visées par les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 et en cas d'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques, mettre en oeuvre la procédure d'évacuation forcée prévue par le II de l'article 9 ou par l'article 9-1 de cette loi à l'égard de personnes dont il est constaté que les résidences qu'elles occupent sont effectivement mobiles, qu'elles disposent de véhicules propres à les déplacer et que leur installation ne traduit pas de sédentarisation, notamment du fait de l'adjonction de constructions, de telle sorte que ces personnes soient effectivement en mesure de quitter les lieux avec leurs effets personnels et par leurs propres moyens.
S'agissant du choix du mode de vie, il appartient aux intéressés qui, revendiquant un mode de vie sédentaire, invoquent un établissement local de nature à faire obstacle à ce que l'évacuation puisse, en dépit d'une apparente mobilité, être ordonnée sur le fondement de la loi du 5 juillet 2000, de justifier de la pérennité de leur établissement depuis une durée significative, notamment par des éléments relatifs aux activités qu'ils exercent, à la scolarisation, le cas échéant, de leurs enfants et aux liens de toute nature susceptibles de les attacher au territoire dans lequel ils déclarent être fixés de façon sédentaire.
Conseil d'État N° 486577 - 2025-06-06
Pour l'appréciation du caractère mobile de la résidence, l'article 1er du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 définit les résidences mobiles comme « des véhicules terrestres habitables qui conservent des moyens de mobilité et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler ».
Le préfet peut ainsi, dans les communes visées par les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 et en cas d'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques, mettre en oeuvre la procédure d'évacuation forcée prévue par le II de l'article 9 ou par l'article 9-1 de cette loi à l'égard de personnes dont il est constaté que les résidences qu'elles occupent sont effectivement mobiles, qu'elles disposent de véhicules propres à les déplacer et que leur installation ne traduit pas de sédentarisation, notamment du fait de l'adjonction de constructions, de telle sorte que ces personnes soient effectivement en mesure de quitter les lieux avec leurs effets personnels et par leurs propres moyens.
S'agissant du choix du mode de vie, il appartient aux intéressés qui, revendiquant un mode de vie sédentaire, invoquent un établissement local de nature à faire obstacle à ce que l'évacuation puisse, en dépit d'une apparente mobilité, être ordonnée sur le fondement de la loi du 5 juillet 2000, de justifier de la pérennité de leur établissement depuis une durée significative, notamment par des éléments relatifs aux activités qu'ils exercent, à la scolarisation, le cas échéant, de leurs enfants et aux liens de toute nature susceptibles de les attacher au territoire dans lequel ils déclarent être fixés de façon sédentaire.
Conseil d'État N° 486577 - 2025-06-06
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