
Selon les dispositions du I de l’article L. 541-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les objectifs assignés à la politique nationale de prévention et de gestion des déchets sont adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement définie au II, qui privilégie dans l’ordre : a) la préparation en vue de la réutilisation, b) le recyclage, c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, d) l’élimination.
Au nombre de ces objectifs figure celui de l’augmentation de la quantité des déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique. A cet effet le service public de gestion des déchets doit progresser dans le développement du tri à la source des déchets organiques jusqu’à sa généralisation avant 2025. S’agissant plus particulièrement des installations de tri mécano-biologique des ordures ménagères, cet article dispose que "La généralisation du tri à la source des bio-déchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des bio-déchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics.".
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires, que la préférence ainsi accordée à la généralisation du tri à la source doit, en principe, conduire l’autorité administrative à rejeter les demandes d’autorisations de nouvelles installations de tri mécano-biologique.
Conformément à l’article L. 512-14 du code de l’environnement, les objectifs visés à l’article L. 541-1 du même code doivent être pris en compte par les décisions d’autorisation des installations classées pour la protection de l’environnement intéressant les déchets. Dans ce cadre, il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de vérifier si, en fonction des circonstances de l’espèce invoquées, la création d’une nouvelle installation de tri mécano-biologique est ou non compatible avec la hiérarchie des modalités de gestion des déchets préconisée par les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l'environnement, en vigueur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, aucune des circonstances invoquées pour justifier la légalité de l’autorisation délivrée par le préfet des Hautes-Pyrénées pour l’exploitation sur le territoire de la commune de Bordères-sur-l’Echez d’une unité de valorisation de déchets non dangereux par tri mécano-biologique n’est de nature à justifier qu’il soit dérogé à la préférence à accorder à la généralisation du tri à la source. Ainsi la création de cette unité n’est pas compatible avec la hiérarchie des modalités de gestion des déchets préconisée par les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l'environnement.
CAA Bordeaux n° 16BX00688 et suivantes - 2017-11-14
Au nombre de ces objectifs figure celui de l’augmentation de la quantité des déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique. A cet effet le service public de gestion des déchets doit progresser dans le développement du tri à la source des déchets organiques jusqu’à sa généralisation avant 2025. S’agissant plus particulièrement des installations de tri mécano-biologique des ordures ménagères, cet article dispose que "La généralisation du tri à la source des bio-déchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des bio-déchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics.".
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires, que la préférence ainsi accordée à la généralisation du tri à la source doit, en principe, conduire l’autorité administrative à rejeter les demandes d’autorisations de nouvelles installations de tri mécano-biologique.
Conformément à l’article L. 512-14 du code de l’environnement, les objectifs visés à l’article L. 541-1 du même code doivent être pris en compte par les décisions d’autorisation des installations classées pour la protection de l’environnement intéressant les déchets. Dans ce cadre, il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de vérifier si, en fonction des circonstances de l’espèce invoquées, la création d’une nouvelle installation de tri mécano-biologique est ou non compatible avec la hiérarchie des modalités de gestion des déchets préconisée par les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l'environnement, en vigueur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, aucune des circonstances invoquées pour justifier la légalité de l’autorisation délivrée par le préfet des Hautes-Pyrénées pour l’exploitation sur le territoire de la commune de Bordères-sur-l’Echez d’une unité de valorisation de déchets non dangereux par tri mécano-biologique n’est de nature à justifier qu’il soit dérogé à la préférence à accorder à la généralisation du tri à la source. Ainsi la création de cette unité n’est pas compatible avec la hiérarchie des modalités de gestion des déchets préconisée par les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l'environnement.
CAA Bordeaux n° 16BX00688 et suivantes - 2017-11-14
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