Pour échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, une entreprise n'est fondée à soutenir qu'elle n'a pas réellement participé à la construction des lots où ont été relevées certaines malfaçons, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux ;
>> Si la société requérante produit un document mentionnant une répartition des tâches entre celle-ci et un autre membre du groupement en charge de la mission " paysagiste ", ce document ne saurait suffire à démontrer l'existence d'une convention entre l'ensemble des membres du groupement, à laquelle, en outre, le maître de l'ouvrage aurait été partie, fixant la part revenant à chaque intervenant dans l'exécution des prestations objet du marché de maîtrise d'oeuvre ; Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne s'était pas engagée, avec les autres sociétés, sous la forme d'un groupement conjoint et solidaire et qu'elle devrait être déchargée de sa solidarité à l'égard de ces deux sociétés…
CAA de VERSAILLES N° 15VE00625 - 2016-11-17
>> Si la société requérante produit un document mentionnant une répartition des tâches entre celle-ci et un autre membre du groupement en charge de la mission " paysagiste ", ce document ne saurait suffire à démontrer l'existence d'une convention entre l'ensemble des membres du groupement, à laquelle, en outre, le maître de l'ouvrage aurait été partie, fixant la part revenant à chaque intervenant dans l'exécution des prestations objet du marché de maîtrise d'oeuvre ; Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne s'était pas engagée, avec les autres sociétés, sous la forme d'un groupement conjoint et solidaire et qu'elle devrait être déchargée de sa solidarité à l'égard de ces deux sociétés…
CAA de VERSAILLES N° 15VE00625 - 2016-11-17