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Juris - Hébergement d’urgence : l’Etat doit indemniser le département en cas de carence avérée et prolongée

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 04/10/2021 )



Juris - Hébergement d’urgence : l’Etat doit indemniser le département en cas de carence avérée et prolongée
Lorsqu’un département a exposé des frais d’hébergement pour une famille connaissant de graves difficultés, dans le cadre de son intervention supplétive en la matière, il est en droit de rechercher la responsabilité de l’Etat en cas de carence avérée et prolongée de ce dernier dans l’exercice de sa compétence découlant des articles L.121‑7 et L.345‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.

Il résulte des dispositions des articles L. 121-7 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles que sont en principe à la charge de l'Etat les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, à l’exception des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin, notamment parce qu'elles sont sans domicile, d'un soutien matériel et psychologique, dont la prise en charge incombe au département au titre de l’aide sociale à l’enfance en vertu de l’article L. 222-5 du même code.

Toutefois, cette compétence de l’Etat pour l’hébergement des familles n’exclut pas l’intervention supplétive du département lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l'exigent, par des aides financières versées en application de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, et sans préjudice de la faculté qui lui est ouverte de rechercher la responsabilité de l’Etat en cas de carence avérée et prolongée, un département ne peut légalement refuser à une famille avec enfants l'octroi ou le maintien d'une aide entrant dans le champ de ses compétences, que la situation des enfants rendrait nécessaire, au seul motif qu’il incombe en principe à l’Etat d’assurer leur hébergement.

En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’action sociale et des familles : «Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions (…)». Ces dispositions permettent au département de décider de conditions ou de montants plus favorables des seules prestations légales d’aide sociale relevant de sa compétence et non dans le cadre de son intervention supplétive en matière d’hébergement intéressant des familles avec enfants ne relevant pas strictement de l’aide sociale à l’enfance. Il s’ensuit que le préfet du Puy-de-Dôme n’est pas fondé à les opposer au département en soutenant qu’il aurait volontairement décidé la prise en charge des familles concernées et devrait, par suite, en assumer la charge financière. (…)

Le département du Puy-de-Dôme est fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat en raison de sa propre prise en charge de familles relevant de l’hébergement social lorsque la carence de l’Etat est avérée et prolongée, c’est-à-dire lorsqu’elle dépasse un mois à compter de la demande de la famille ou de son éviction d’un dispositif d’hébergement social de l’Etat.

CAA Lyon, 6ème chambre - N° 19LY02979 - 2021-09-30

 











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