L'expérimentation, en vertu de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, vaut autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant:
- permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme,
- autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier,
- autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie,
- approbation au titre de l'article L. 323-11 du même code et dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
En l'espèce, un pourvoi en cassation est dirigé contre une ordonnance du juge des référés rejetant la demande de suspension d'un arrêté préfectoral délivrant à une société une autorisation unique d'exploiter une unité de méthanisation
Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le juge des référés à n'avoir pas regardé la condition d'urgence comme en principe satisfaite dès lors que l'autorisation unique valait permis de construire et que les travaux projetés allaient commencer ou avaient déjà commencé ne peut être utilement invoqué que contre le refus de suspendre l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire. Par suite, ce moyen est inopérant à l'appui du pourvoi en tant qu'il concerne les autres parties de l'arrêté.
Conseil d'État N° 412773 - 2018-04-11
- permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme,
- autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier,
- autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie,
- approbation au titre de l'article L. 323-11 du même code et dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
En l'espèce, un pourvoi en cassation est dirigé contre une ordonnance du juge des référés rejetant la demande de suspension d'un arrêté préfectoral délivrant à une société une autorisation unique d'exploiter une unité de méthanisation
Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le juge des référés à n'avoir pas regardé la condition d'urgence comme en principe satisfaite dès lors que l'autorisation unique valait permis de construire et que les travaux projetés allaient commencer ou avaient déjà commencé ne peut être utilement invoqué que contre le refus de suspendre l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire. Par suite, ce moyen est inopérant à l'appui du pourvoi en tant qu'il concerne les autres parties de l'arrêté.
Conseil d'État N° 412773 - 2018-04-11