Finances - Fiscalité

Juris - IFER-SR : Une Taxe Indépendante de la Procédure d'Autorisation des Services de Communication

Article ID.CiTé du 20/02/2025



Il résulte de l'article 1519 H du code général des impôts (CGI) que le fait générateur de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux s'appliquant aux stations radioélectriques (IFER-SR) est la disposition par le redevable, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une station radioélectrique d'une certaine puissance pour les besoins de son activité professionnelle, que cette activité professionnelle pouvant consister à fournir des services de réseaux et de communications électroniques ou d'autres services n'entrant pas dans le champ des directives 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 dite « autorisation » et (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018.
En outre, l'acquittement de cette imposition ne constitue pas un préalable à la délivrance de l'autorisation générale visée à l'article 12 de la directive « autorisation » et un éventuel défaut de paiement est sans incidence sur cette autorisation.

Par ailleurs, si l'IFER-SR ne s'applique qu'aux exploitants de stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences, l'intervention de cette agence, qui a pour seul objet de s'assurer que l'implantation d'une station radioélectrique ne conduit pas à des risques de santé pour les populations avoisinantes ou de brouillage pour les installations existantes, est sans incidence sur le droit d'un opérateur de fournir des services de communications électroniques et a pour seul effet d'amener celui-ci, en cas de refus, à rechercher une autre solution technique pour exercer son activité dans la zone concernée.

Il résulte de ces éléments que le fait générateur de l'IFER-SR n'est pas lié à la procédure d'autorisation générale permettant d'accéder aux marchés des services de communications électroniques. Par suite, cette imposition n'entre dans le champ ni de l'article 12 de la directive « autorisation », ni de l'article 16 de la directive 2018/1972 qui l'a remplacé.

Eu égard à son fait générateur, l'IFER-SR ne constitue pas une redevance liée aux droits d'utilisation des radiofréquences ou aux droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
Son paiement n'est pas davantage lié au fait de mettre en place des ressources utilisées pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, mais à celui de disposer pour les besoins de son activité professionnelle, quelle qu'elle soit, de ressources préalablement installées en vertu de ces droits, le cas échéant par des personnes tierces, et sans que le défaut de paiement de l'impôt ne puisse avoir de conséquences, comme cela a été dit, sur le droit de mettre en place ou même d'utiliser ces ressources.

Dès lors, bien que l'IFER-SR soit imposée aux exploitants de stations radioélectriques, lesquelles constituent des infrastructures matérielles permettant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques, cette imposition ne présente pas les caractéristiques d'une redevance qui serait imposée aux entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques en contrepartie du droit de mettre en place des ressources, au sens et pour l'application de l'article 13 de la directive « autorisation » et de l'article 42 de la directive 2018/1972.


Conseil d'État N° 495371 - 2025-02-05