Sécurité civile - Secours

Juris - IHTS correspondant aux heures supplémentaires - Application de l'article 1er du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels

Article ID.CiTé du 03/05/2021



Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement de la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " (...) Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ".

Aux termes de l'article 8 du même décret : " Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du comité technique paritaire ministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l'article 2. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des classifications et des rémunérations ".

Aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1er ne peut pas dépasser 12 heures consécutives (...) ".

Aux termes de l'article 3 du même décret : " Compte tenu des missions des services d'incendie et de secours et des nécessités de service, un temps de présence supérieur à l'amplitude journalière prévue à l'article 2 peut être fixé à 24 heures consécutives par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours après avis du comité technique paritaire (...) ".

Enfin, aux termes de l'article 4 du même décret : " Lorsqu'il est fait application de l'article 3 ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité technique paritaire fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail. / La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures. / A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être inférieure à 2 160 heures ni excéder 2 400 heures ".

En l’espèce, M. A... soutenait en appel que l'application du régime des heures d'équivalence aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant à temps partiel était illégal faute d'être prévue par la règlementation. En s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation.

Si des conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires et à leur capitalisation ont été présentées, au titre du règlement de l'affaire au fond après cassation, dans le " pourvoi sommaire " initialement formé par M. A... contre le jugement du 9 décembre 2016, elles ne figuraient plus dans le " mémoire ampliatif " et le mémoire en réplique présentés devant la cour administrative d'appel de Lyon après que le Conseil d'Etat lui eut transmis le dossier. Ces mémoires, qui ne renvoyaient pas aux conclusions du " pourvoi sommaire " mais présentaient eux-mêmes les conclusions de la requête d'appel, ne comportaient pas de demande tendant au versement d'intérêts moratoires et à leur capitalisation, de sorte que ces conclusions devaient être regardées comme ayant été abandonnées. Par suite, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en n'y statuant pas.

En estimant que M. A... n'apportait aucun élément permettant de démontrer que l'application en 2010 et 2011 du régime des sapeurs-pompiers logés en casernement lui avait causé un préjudice, distinct du non-paiement d'heures supplémentaires accomplies, résultant de troubles dans les conditions d'existence dont il serait fondé à demander la réparation, la cour administrative d'appel de Lyon a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et n'a pas commis d'erreur de droit.

Conseil d'État N° 430380 et suivant - 2021-04-16