Il ressort des pièces du dossier, tel qu'il était soumis aux juges du fond, et des énonciations de la cour, que le niveau marin centennal au droit du projet litigieux, qui consiste en la création de logements destinés à une quinzaine de personnes, atteint 7,90 mètres, ce qui situe le projet dans la " zone d'aléa moyen " correspondant à la zone située entre 0 et 1 mètre en dessous du niveau moyen centennal ;
Le projet litigieux se situe à quelques dizaines de mètres de la digue de protection, soit dans la zone dite de " dissipation d'énergie " à l'arrière des systèmes de protection connus, c'est-à-dire dans une zone exposée à des écoulements violents en cas de rupture de la digue ; La digue de Saint-Malo dans le secteur du projet présente des faiblesses structurelles, et a été, dans la période récente, à plusieurs reprises, submergée ou endommagée lors de tempêtes ou de grandes marées particulièrement violentes ;
Ainsi, en estimant, en dépit des éléments établissant que le projet de construction était exposé à un risque important d'inondation, que le maire de Saint-Malo n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier…
Conseil d'État N° 390853 - 2016-03-23
Le projet litigieux se situe à quelques dizaines de mètres de la digue de protection, soit dans la zone dite de " dissipation d'énergie " à l'arrière des systèmes de protection connus, c'est-à-dire dans une zone exposée à des écoulements violents en cas de rupture de la digue ; La digue de Saint-Malo dans le secteur du projet présente des faiblesses structurelles, et a été, dans la période récente, à plusieurs reprises, submergée ou endommagée lors de tempêtes ou de grandes marées particulièrement violentes ;
Ainsi, en estimant, en dépit des éléments établissant que le projet de construction était exposé à un risque important d'inondation, que le maire de Saint-Malo n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier…
Conseil d'État N° 390853 - 2016-03-23