Il suit de là que si, au cours d'une procédure engagée par un maire en application des dispositions de l'article L. 511-2 précité, le propriétaire présumé de l'ouvrage menaçant ruine à qui est notifié l'arrêté de péril se prévaut à l'encontre dudit arrêté, de la domanialité publique de l'ouvrage dont s'agit, le juge administratif est compétent pour examiner le bien-fondé de cette prétention sans avoir, sous la réserve ci-dessus indiquée, à surseoir à statuer sur le litige jusqu'à ce que les tribunaux de l'ordre judiciaire se soient prononcés sur une question préjudicielle de propriété ;
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Il ressort clairement du " procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites ", établi par un géomètre-expert, à la demande de M. A... et daté du 26 décembre 2012 que le mur longeant le chemin rural qui ceinture la propriété, objet du bornage, est privatif ; (…) L'appelant ne peut sérieusement contester qu'il n'est pas propriétaire du mur en question et qu'ainsi, il ne pouvait faire l'objet de la procédure de péril prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ;
CAA Nancy N° 15NC01291 - 2016-07-05
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Il ressort clairement du " procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites ", établi par un géomètre-expert, à la demande de M. A... et daté du 26 décembre 2012 que le mur longeant le chemin rural qui ceinture la propriété, objet du bornage, est privatif ; (…) L'appelant ne peut sérieusement contester qu'il n'est pas propriétaire du mur en question et qu'ainsi, il ne pouvait faire l'objet de la procédure de péril prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ;
CAA Nancy N° 15NC01291 - 2016-07-05