Aménagement du territoire

Juris - Il appartient au juge administratif saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie de reconnaître les limites du domaine public maritime

Article ID.CiTé du 21/03/2017



Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) ". 

Pour contester le jugement dont ils relevaient appel, les requérants soutenaient notamment devant la cour, dans une argumentation présentée à titre subsidiaire, que la délimitation du domaine public maritime était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, notamment en ce qui concernait leur propriété, et rappelaient qu'il appartient au juge administratif saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie de reconnaître les limites du domaine public maritime. 

Dès lors, en estimant que les requérants ne contestaient pas que le terrain sur lequel était implantée la clôture litigieuse était couvert par les plus hauts flots de la mer en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles et faisait par suite partie du domaine public maritime, la cour s'est méprise sur les écritures dont elle était saisie. Les requérants sont, par suite, fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

Conseil d'État N° 391177 - 2017-03-10