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Juris - Il est toujours loisible aux parties de s'accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations du contrat initial, y compris en ce qui concerne les pénalités de retard.

Article ID.CiTé du 04/04/2024



Le tribunal a examiné si les pénalités de retard prévues dans le contrat initial pouvaient être appliquées compte tenu des circonstances spécifiques de l'affaire. Notamment, il a été question de savoir si le maître d'ouvrage avait renoncé à l'application des stipulations contractuelles relatives aux pénalités de retard.

L'affaire a impliqué une interruption des travaux, qui a été décidée par le maître d'ouvrage. Cette interruption, et la période correspondante, a été déduite du délai d'exécution, ce qui a eu un impact sur l'évaluation des retards et l'application des pénalités.

Renonciation aux pénalités de retard
Le tribunal a considéré que le maître d'ouvrage s'était, par ses actions, notamment par des courriers accordant la remise des pénalités de retard en échange d'un engagement formel de l'entreprise sur un calendrier de levée des réserves, comporté d'une manière qui pouvait être interprétée comme une renonciation aux pénalités de retard.

Il a été jugé que le blocage concernant la levée des réserves ne pouvait être imputé au groupement d'entreprises, mais résultait plutôt d'un désaccord entre les différents intervenants quant aux modalités de reprise des désordres.

En conséquence, la cour a décidé que le maître d'ouvrage devait être regardé comme ayant renoncé à l'application des stipulations contractuelles relatives aux pénalités de retard et ne pouvait s'en prévaloir utilement. Ainsi, les pénalités de retard stipulées dans le contrat initial n'ont pas été appliquées.

CAA de BORDEAUX N° 21BX02856 - 2024-02-08
Points 48 et 49