Urbanisme et aménagement

Juris - Il n’est pas toujours aisé de définir et de manier le rapport de compatibilité censé exister entre les PLU et les SCoT

Article ID.CiTé du 29/06/2023



Les schémas de cohérence territoriale peuvent quelquefois contenir des normes prescriptives lorsque la loi le prévoit explicitement, mais en général, ils doivent se borner à fixer des orientations générales et des objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous une forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, d’assurer non leur conformité aux énonciations des schémas, mais leur compatibilité avec les orientations et les objectifs qu’ils définissent.

Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient donc au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert et en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées, de leur degré de précision sans rechercher l’adéquation de ce dernier à chaque disposition ou objectif particulier.

Le tribunal administratif de Rennes a été amené à apporter une précision utile à ces principes dans le cas où l’évolution de la législation a conduit à modifier, à la marge, les exigences de contenu des schémas de cohérence territoriale et par là même, le cadre de référence à l’intérieur duquel devait s’apprécier la compatibilité d’une modification d’un plan local d’urbanisme avec le SCoT existant.

Lorsque le SCoT du pays de Saint-Brieuc a été approuvé, en effet, les dispositions du code de l’urbanisme applicables impliquaient que soient délimitées avec précision, dans le document d’orientation et d’objectifs, les zones d’aménagement commercial ayant vocation à être créées ce qui pesait nécessairement sur les collectivités couvertes par le schéma et en charge de l’élaboration de leurs plans locaux d’urbanisme. Or, lorsque la communauté d’agglomération Saint-Brieuc-Armor Agglomération a décidé de modifier son plan local d’urbanisme pour créer une zone commerciale dans un espace proche d’une zone existante mais en dehors de celle délimitée par le ScoT, les dispositions législatives fixant le contenu minimal de ces derniers avaient changé et n’impliquaient plus, pour les SCoT, que l’obligation d’en fixer la « localisation préférentielle ».

Le SCoT de référence, même inchangé dans sa rédaction, perdait ainsi une certaine force normative puisque, eu égard aux principes méthodologiques (rappelés plus haut) qui guident le juge administratif lorsqu’il apprécie le rapport de compatibilité, le tribunal a pu estimer que la localisation précise par le SCoT des zones d’aménagement commercial, ne faisait plus obstacle à ce que soit rendue possible, par la modification du plan local d’urbanisme, la création d’une nouvelle zone commerciale légèrement en dehors du cadre ainsi prédéfini.


TA Rennes n°2204171  du 30 mai 2023