Urbanisme et aménagement

Juris. / Immeuble exposé à un risque naturel - Pouvoirs de police du maire (CAA)

Article ID.CiTé du 10/02/2016




La cour rejette la requête du syndicat secondaire Le Signal et confirme la légalité de la décision du 18 février 2013 du maire de Soulac-sur-Mer, de celle du 18 mars 2013 du président de la communauté de communes de la Pointe du Médoc et de celle du 30 mars 2013 du préfet de la Gironde, par lesquelles ces autorités ont refusé de réaliser les travaux de consolidation du rivage aux abords de la résidence "Le Signal" implantée sur un terrain situé boulevard du front de mer à Soulac-sur-Mer.(…)

La cour juge que si les mesures prises ne sont pas de nature à empêcher l’avancée des flots au droit de l’immeuble "Le Signal", les opérations requises pour protéger l’immeuble d’un tel phénomène, évaluée entre 9 500 000 et 17 000 000 d’euros hors taxes et dont l’efficacité ne peut pas être totalement garantie, d’une part, auraient excédé, par leur coût et leur ampleur, les "précautions convenables" au sens de l’article L. 2212-1 précité du code général des collectivités territoriales que le maire est habilité à prendre pour prévenir les accidents naturels, d’autre part, n’auraient pas correspondu à l’intérêt communautaire dont a la charge le président de la communauté de communes de la Pointe du Médoc, alors qu’il n’est pas contesté que l’immeuble "Le Signal" est dépourvu d’utilité publique, sans intérêt architectural et isolé des constructions avoisinantes par une voie de circulation.

Enfin estimant que le risque de submersion marine de l’immeuble "Le Signal" ne pouvant, à la date de la décision préfectorale contestée, être regardé comme menaçant gravement des vies humaines, la cour juge que le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’engager la procédure d’expropriation prévue par l’article L. 561-1 du code de l’environnement.

CAA Bordeaux - Arrêt 14BX03289 - 2016-02-09