Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts (CGI). Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros oeuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation.
En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble, ultérieurement à son achèvement et soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, fasse l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros oeuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du CGI.
En l'espèce, un contribuable a obtenu un permis de construire pour la réhabilitation des 61 logements d'une maison de retraite, laquelle implique la création de 1 077 m² de surface de plancher supplémentaire et le changement de destination de 3 101 m² de surface. Le bâtiment est en cours de démolition intérieure et de désamiantage avec la présence de gravats et de câbles électriques amassés au sol ainsi que les salles de bains vidées de leurs équipements de plomberie.
La démolition en cours, qui n'est pas totale, n'a pas au 1er janvier de l'année d'imposition affecté le gros oeuvre d'une manière telle qu'elle rendrait le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation. Un tel immeuble constitue une propriété bâtie au sens de l'article 1380 du CGI et non une propriété non bâtie imposable en vertu de l'article 1393 du même code.
Conseil d'État N° 434120 - 2021-02-03
En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble, ultérieurement à son achèvement et soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, fasse l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros oeuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du CGI.
En l'espèce, un contribuable a obtenu un permis de construire pour la réhabilitation des 61 logements d'une maison de retraite, laquelle implique la création de 1 077 m² de surface de plancher supplémentaire et le changement de destination de 3 101 m² de surface. Le bâtiment est en cours de démolition intérieure et de désamiantage avec la présence de gravats et de câbles électriques amassés au sol ainsi que les salles de bains vidées de leurs équipements de plomberie.
La démolition en cours, qui n'est pas totale, n'a pas au 1er janvier de l'année d'imposition affecté le gros oeuvre d'une manière telle qu'elle rendrait le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation. Un tel immeuble constitue une propriété bâtie au sens de l'article 1380 du CGI et non une propriété non bâtie imposable en vertu de l'article 1393 du même code.
Conseil d'État N° 434120 - 2021-02-03