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Urbanisme et aménagement

Juris -Implantation d'un bureau de tabac dans un périmètre de protection : application par défaut des règles aux débits de boissons

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 12/05/2021 )



Juris -Implantation d'un bureau de tabac dans un périmètre de protection : application par défaut des règles aux débits de boissons
Dans cette affaire relative aux autorisations d’implantation des bureaux de tabac dans un périmètre de protection, la cour administrative d'appel décide de confirmer le tribunal administratif de Lyon et de faire application «par défaut» des règles relatives aux débits de boissons, pour pallier l’abstention du préfet du Rhône de prendre la réglementation spécifique à laquelle renvoie le code de la santé publique. A noter que le ministre en appel se prévalait de cette défaillance préfectorale pour soutenir qu’aucune distance d’exclusion n’était opposable aux implantations des bureaux de tabac.

L’arrêt privilégie le principe de protection, les liens existants entre les réglementations et les renvois faits par les divers textes applicables (cf. points 4 et 5 de l'arrêt) pour opposer les limitations d’implantation, au lieu de partir du constat qu’il n’existe pas de réglementation locale spéciale pour le tabac et d’en tirer les conclusions.

En vertu du 4° de l'article 11 du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, les implantations de débits de tabac sont interdites en zone protégée conformément aux dispositions de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique. Aux termes de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et des établissements suivants dont l'énumération est limitative : / (...) 4° Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse (...) ". Aux termes de l'article L. 3512-10 du même code : " L'article L. 3335-1 est applicable aux lieux de vente de tabac manufacturé, sans préjudice des droits acquis. / Par dérogation à l'article L. 3335-1 et sans préjudice des droits acquis, un débit de tabac ne peut être établi autour d'un établissement d'instruction publique, d'un établissement scolaire privé ou d'un établissement de formation ou de loisirs de la jeunesse à une distance inférieure à un seuil fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. ".

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le représentant de l'Etat dans le département a,
- d'une part, la faculté, en application de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, d'interdire l'implantation de débits de boissons dans un périmètre de protection fixé par arrêté autour de divers établissements parmi lesquels ceux d'instruction publique et scolaires privés ainsi que ceux de formation ou de loisirs de la jeunesse
- d'autre part, l'obligation, en application de l'article L. 3512-10 du même code ainsi que de l'article 11 du décret du 28 juin 2010, d'opposer une telle interdiction d'implantation aux débits de tabacs à une distance qu'il détermine.

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Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique et instituant un périmètre de protection opposable aux débits de boissons soit applicable aux débits de tabacs en l'absence d'arrêté spécifique prévoyant un autre périmètre de protection.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'intervention de l'arrêté préfectoral prévu par les dispositions de l'article L. 3512-10 du code de la santé publique instituant une zone de protection à l'intérieur de laquelle il est interdit d'implanter un commerce de vente au détail de tabac dans le département du Rhône autour des lieux accueillant des mineurs, les transferts de débits de tabac dans ce département sont régis par les dispositions de l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2010 modifiés par des arrêtés des 20 mars 2012 et 4 juin 2013 réglementant la police des débits de boissons et restaurants dans le département du Rhône et fixant les périmètres de protection.
Dans les communes de plus de 5 000 habitants, le préfet du Rhône a fixé la distance autour des établissements de formation de la jeunesse à 150 mètres. Les appelants ne contestent pas que le local dans lequel Mme A... a été autorisée à déplacer le débit de tabac dont elle la gérante se situe à 63 mètres d'une ludothèque, en méconnaissance de l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 2013. Par, suite le maire de la commune n'a pu légalement y autoriser le déplacement litigieux, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal administratif.

CAA de LYON N° 20LY01685 - 2021-04-08
 











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