Eu égard au caractère sectoriel de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), en ce qu'elle s'applique, aux termes de l'article 1599 quater A précité du code général des impôts (CGI), aux entreprises ferroviaires de transport de voyageurs, lesquelles sont par ailleurs soumises à la contribution économique territoriale (CET) qui s'est substituée à la taxe professionnelle qui avait elle-même remplacé la contribution des patentes, et à la circonstance que ces entreprises y sont soumises à raison non de l'ensemble des équipements et outillages qu'elles utilisent mais seulement de leurs matériels roulants limitativement définis, lesquels sont pris en compte pour la détermination de l'assiette non à raison de leur valeur locative mais selon des valeurs forfaitaires, cette imposition ne peut être regardée comme analogue ou semblable, par sa nature, à la contribution des patentes.
Commet une erreur de droit le tribunal administratif qui juge le contraire pour en déduire que la société contribuable était fondée, en application des stipulations de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, à en demander la décharge dès lors qu'elle ne disposait d'aucun établissement stable en France.
Conseil d'État N° 415769 - 2018-06-13
Commet une erreur de droit le tribunal administratif qui juge le contraire pour en déduire que la société contribuable était fondée, en application des stipulations de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, à en demander la décharge dès lors qu'elle ne disposait d'aucun établissement stable en France.
Conseil d'État N° 415769 - 2018-06-13