Il appartenait aux requérants, dès lors qu'ils étaient partie à l'instance ayant donné lieu au jugement avant dire droit par lequel le juge a fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de contester la légalité du permis modificatif de le cadre de cette même instance, conformément à l'invitation qui leur en avait été faite par le tribunal administratif.
Ils n'étaient en revanche pas recevables à présenter une nouvelle requête tendant à l'annulation de ce permis modificatif.
>> Le permis de construire modificatif attaqué a été autorisé par le maire en exécution du jugement avant dire droit du tribunal administratif qui avait fait application des dispositions citées au point 5 de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Il appartenait ainsi aux requérants, dès lors qu'ils étaient parties à l'instance ayant donné lieu à ce jugement, de contester la légalité de cet acte dans le cadre de cette même instance, conformément à l'invitation qui leur en avait été faite par le tribunal. En revanche, ils n'étaient pas recevables à présenter une nouvelle requête tendant à l'annulation de ce permis de construire modificatif. Dès lors, le tribunal administratif était tenu, pour ce motif, qui est d'ordre public, de rejeter leur requête. Ce motif, qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué aux motifs retenus par le jugement attaqué, dont il justifie légalement le dispositif. Les moyens critiquant ces motifs sont par suite inopérants.
Conseil d'État N° 398531 - 2017-06-19
Ils n'étaient en revanche pas recevables à présenter une nouvelle requête tendant à l'annulation de ce permis modificatif.
>> Le permis de construire modificatif attaqué a été autorisé par le maire en exécution du jugement avant dire droit du tribunal administratif qui avait fait application des dispositions citées au point 5 de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Il appartenait ainsi aux requérants, dès lors qu'ils étaient parties à l'instance ayant donné lieu à ce jugement, de contester la légalité de cet acte dans le cadre de cette même instance, conformément à l'invitation qui leur en avait été faite par le tribunal. En revanche, ils n'étaient pas recevables à présenter une nouvelle requête tendant à l'annulation de ce permis de construire modificatif. Dès lors, le tribunal administratif était tenu, pour ce motif, qui est d'ordre public, de rejeter leur requête. Ce motif, qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué aux motifs retenus par le jugement attaqué, dont il justifie légalement le dispositif. Les moyens critiquant ces motifs sont par suite inopérants.
Conseil d'État N° 398531 - 2017-06-19