>> Pour rejeter la requête de la commune, la cour, après avoir indiqué que la requérante soutenait que les entreprises travaillant de manière permanente dans l'enceinte du CEA disposaient ainsi d'un établissement sur son territoire les rendant redevables de la taxe professionnelle, a jugé qu'il ressortait des pièces du dossier, d'une part, qu'aucun établissement n'avait été déclaré par ces entreprises auprès de l'administration et que de tels établissements ne figuraient pas davantage dans les extraits de K bis produits au dossier et, d'autre part, que même si le CEA avait conclu avec ces entreprises des conventions d'hébergement par lesquelles il mettait gratuitement à leur disposition, au titre des marchés passés avec elles et pour la durée de ceux-ci, des locaux consistant notamment en des bureaux et laboratoires, cette circonstance n'avait pas pour effet de leur permettre de disposer de ces locaux, au sens des dispositions du code général des impôts citées ci-dessus, dès lors que l'établissement public se réservait la possibilité de modifier à tout moment l'usage des locaux en litige, qui demeuraient sous son contrôle, et que les entreprises concernées n'exploitaient pas les installations du CEA auquel elles se bornaient à fournir des prestations de service ou à livrer des biens.
D'une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les entreprises dont la commune a sollicité l'assujettissement à la taxe professionnelle ne participent pas à l'exécution des missions confiées au CEA mais se bornent à lui fournir des prestations de service ou à lui livrer des biens. Par suite, la cour n'a pas dénaturé les faits en jugeant que ces entreprises n'exploitaient pas les installations du CEA.
D'autre part, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur la circonstance que le CEA conservait l'entière maîtrise de l'usage des locaux occupés par ces entreprises pour en déduire qu'ils demeuraient sous son contrôle et que, par suite, les entreprises hébergées dans ces locaux n'en disposaient pas, au sens des dispositions précitées de l'article 1473 du code général des impôts.
Conseil d'État N° 387938 - 2017-03-31
D'une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les entreprises dont la commune a sollicité l'assujettissement à la taxe professionnelle ne participent pas à l'exécution des missions confiées au CEA mais se bornent à lui fournir des prestations de service ou à lui livrer des biens. Par suite, la cour n'a pas dénaturé les faits en jugeant que ces entreprises n'exploitaient pas les installations du CEA.
D'autre part, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur la circonstance que le CEA conservait l'entière maîtrise de l'usage des locaux occupés par ces entreprises pour en déduire qu'ils demeuraient sous son contrôle et que, par suite, les entreprises hébergées dans ces locaux n'en disposaient pas, au sens des dispositions précitées de l'article 1473 du code général des impôts.
Conseil d'État N° 387938 - 2017-03-31