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Urbanisme et aménagement

Juris - Incidences sur l'environnement - Un projet de construction fractionné dans le temps, avec une multiplicité de maîtres d'ouvrage, doit être appréhendé dans son ensemble

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 07/02/2022 )



Juris - Incidences sur l'environnement - Un projet de construction fractionné dans le temps, avec une multiplicité de maîtres d'ouvrage, doit être appréhendé dans son ensemble
Le projet de construction relevant de deux rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, constitué de plusieurs travaux fractionnés dans le temps avec une multiplicité de maîtres d'ouvrage, devait, en application du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, être appréhendé dans son ensemble afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité.

En outre, dès lors que la réalisation de ce projet était subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations, ses incidences sur l'environnement devaient, en application du III de l'article L. 122-1-1 du même code, être appréciées lors de la délivrance de la première autorisation, c'est-à-dire lors de l'autorisation de travaux d'abattage des arbres présents sur le terrain d'assiette du projet.

Or, il est constant que l'arrêté contesté n'a pas, en méconnaissance du IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, été précédé d'un examen au cas par cas de la part de l'autorité environnementale afin d'apprécier si une évaluation environnementale était requise préalablement à la réalisation de l'ensemble du projet.

Travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords d'un monument historique
Il résulte de la combinaison des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 621-32 et du I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine que, lorsqu'une demande d'autorisation de travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords d'un monument historique porte sur des travaux soumis à déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme, l'autorisation sollicitée est délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 632-2 du code du patrimoine, c'est-à-dire dans le cadre de la procédure de déclaration préalable après accord de l'architecte des bâtiments de France.

Aux termes de l'article R. 421-24 du code de l'urbanisme : " Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier l'aménagement des espaces non bâtis autour d'un bâtiment existant doivent être précédés d'une déclaration préalable. "

En l’espèce, les travaux autorisés par l'arrêté contesté, qui consistent à abattre l'ensemble des arbres présents sur l'emprise de la parcelle, à l'exclusion des alignements situés le long des rues Auber et Jean Eudes, et à décaper le bitume de l'ancien parc de stationnement, ont pour effet de modifier l'aménagement des espaces non bâtis autour des bâtiments existants précités, et ne peuvent être regardés comme des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, alors même que l'abattage de certains arbres pouvait être justifié par des raisons de sécurité. Dès lors, ces travaux étaient soumis à déclaration préalable en vertu des dispositions de l'article R. 421-24 du code de l'urbanisme.

Il s'ensuit que ces travaux ne pouvaient être autorisés, après accord de l'architecte des bâtiments de France, que par le maire de Caen dans le cadre de la procédure de déclaration préalable prévue par le code de l'urbanisme et dans les conditions fixées par l'article L. 632-2 du code du patrimoine, et non par le préfet du Calvados sur le fondement du seul article L. 621-32 du code du patrimoine.

Application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme
Si la commune demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête afin de lui permettre de régulariser l'arrêté contesté, les dispositions de cet article ne sont pas applicables au présent litige dès lors que la cour n'est pas saisie de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ni contre une décision de non-opposition à une déclaration préalable.

CAA de NANTES N° 19NT04955 - 2022-01-18











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