La délibération que prend le conseil municipal pour incorporer dans le domaine de la commune, sur le fondement des articles L. 1123-1 et L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), les biens qui sont présumés sans maître, de même que l'arrêté du maire constatant cette incorporation à l'issue de la procédure qu'ils instituent, ont le caractère de décisions prises par une autorité administrative dans l'exercice d'une prérogative de puissance publique.
Le contrôle de leur légalité relève, sous réserve de la question préjudicielle qui peut naître d'une contestation sur la propriété de la parcelle appréhendée et qui serait à renvoyer à l'autorité judiciaire, de la compétence du juge administratif.
Conseil d'État N° 463364 - 2024-03-18
Le contrôle de leur légalité relève, sous réserve de la question préjudicielle qui peut naître d'une contestation sur la propriété de la parcelle appréhendée et qui serait à renvoyer à l'autorité judiciaire, de la compétence du juge administratif.
Conseil d'État N° 463364 - 2024-03-18