Domaines public et privé - Forêts

Juris - Incorporation d'un bien présumé sans maître au domaine d'une commune - Compétence des juridictions administratives

Article ID.CiTé du 16/04/2024



La délibération que prend le conseil municipal pour incorporer dans le domaine de la commune, sur le fondement des articles L. 1123-1 et L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), les biens qui sont présumés sans maître, de même que l'arrêté du maire constatant cette incorporation à l'issue de la procédure qu'ils instituent, ont le caractère de décisions prises par une autorité administrative dans l'exercice d'une prérogative de puissance publique.

Le contrôle de leur légalité relève, sous réserve de la question préjudicielle qui peut naître d'une contestation sur la propriété de la parcelle appréhendée et qui serait à renvoyer à l'autorité judiciaire, de la compétence du juge administratif.


Conseil d'État N° 463364 - 2024-03-18