En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. Lorsque le juge est saisi d'une demande d'indemnisation du manque à gagner résultant de la résiliation unilatérale d'un marché public pour motif d'intérêt général, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un préjudice et en évaluer le montant, de tenir compte du bénéfice que le requérant a, le cas échéant, tiré de la réalisation, en qualité de titulaire ou de sous-traitant d'un nouveau marché passé par le pouvoir adjudicateur, de tout ou partie des prestations qui lui avaient été confiées par le marché résilié.
Si l'étendue et les modalités de l'indemnisation due par la personne publique à son cocontractant en cas de résiliation pour un motif d'intérêt général du contrat peuvent être déterminées par les stipulations contractuelles, l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait toutefois obstacle à ce que ces stipulations prévoient une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation.
En l'espèce, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole à lui verser la somme qu'elle demande de 934 000 euros hors taxes correspondant au montant de l'indemnité contractuelle forfaitaire prévue à l'article 12 du cahier des charges administratives particulières du marché n° 13SC2202 résilié pour motif d'intérêt général.
CAA de MARSEILLE N° 19MA05189 – 2020-12-21
Si l'étendue et les modalités de l'indemnisation due par la personne publique à son cocontractant en cas de résiliation pour un motif d'intérêt général du contrat peuvent être déterminées par les stipulations contractuelles, l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait toutefois obstacle à ce que ces stipulations prévoient une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation.
En l'espèce, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole à lui verser la somme qu'elle demande de 934 000 euros hors taxes correspondant au montant de l'indemnité contractuelle forfaitaire prévue à l'article 12 du cahier des charges administratives particulières du marché n° 13SC2202 résilié pour motif d'intérêt général.
CAA de MARSEILLE N° 19MA05189 – 2020-12-21