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Juris - Indemnisation des biens de retour non amortis à la suite de la résiliation, par la commune, d’une convention de concession des parcs de stationnement et de gestion du stationnement sur voirie

Article ID.CiTé du 29/01/2024



La commune avait été condamnée en 2017 par le tribunal administratif à verser à la société une somme de 76 224,51 euros par année de contrat restant à courir jusqu’en 2021.

La cour administrative d’appel avait porté à 5 521 187,64 euros le montant de l’indemnité due par la commune, par un arrêt du 21 décembre 2020, mais le Conseil d’État, dans une décision du 10 novembre 2021, a annulé cet arrêt en tant qu’il statue sur le montant du préjudice de la société et renvoyé l’affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Marseille. Ce dossier a ensuite été transféré à la cour administrative d’appel de Toulouse devenue compétente.

La cour administrative d’appel de Toulouse a confirmé le jugement du tribunal administratif de Montpellier s’agissant de l’indemnité de rachat anticipé, telle que fixée par les stipulations du contrat, soit à 76 224,50 euros par année restant à courir jusqu’au 31 décembre 2021.

Par ailleurs, elle a écarté l’application du contrat, contrairement à ce que demandait la société, qui prévoyait une indemnisation des biens de retour sur le fondement de l’amortissement économique, dès lors que cela aboutirait à ce que l’indemnité mise à la charge de la personne publique excède la valeur nette comptable des biens concernés.

En conséquence, cette valeur nette comptable s’élevant à la somme de 2 546 558 euros, l’indemnisation des biens de retour a été fixée à ce montant.


CAA de TOULOUSE N° 21TL04384 - 2023-12-05