
Lorsqu'un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant,
- d'une part, les troubles qu'il a pu subir, du fait notamment de pertes de loyers, jusqu'à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d'y remédier et,
- d'autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection.
Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l'immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité. A ce titre, seuls sont susceptibles d'être indemnisés les travaux strictement nécessaires aux réparations ou à la remise en état des lieux, suivant les procédés techniques les moins onéreux possible.
Par ailleurs, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
CAA de MARSEILLE N° 20MA03284 - 2022-06-24
Points 14 et 15
- d'une part, les troubles qu'il a pu subir, du fait notamment de pertes de loyers, jusqu'à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d'y remédier et,
- d'autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection.
Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l'immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité. A ce titre, seuls sont susceptibles d'être indemnisés les travaux strictement nécessaires aux réparations ou à la remise en état des lieux, suivant les procédés techniques les moins onéreux possible.
Par ailleurs, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
CAA de MARSEILLE N° 20MA03284 - 2022-06-24
Points 14 et 15
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