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Juris. / Inéligibilité, à raison de leurs fonctions, de certains agents des collectivités territoriales, des EPCI et des établissements publics locaux dans les communes du ressort où ils exercent (CE/B)

Article ID.CiTé du 20/07/2015



Il résulte des dispositions de l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que les syndicats mixtes peuvent, selon les cas, n'être composés que des collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 8° de l'article L. 231 du code électoral ou comprendre, au côté de ces derniers, d'autres institutions ou collectivités qui n'y sont pas mentionnées. C'est seulement dans la première hypothèse qu'ils peuvent être regardés comme des établissements d'une collectivité mentionnée au 8° de l'article L. 231 du code électoral.

Les règles d'inéligibilité s'appréciant à la date de l'élection, c'est à cette date qu'il doit être tenu compte de la composition effective du syndicat mixte pour déterminer s'il entre dans le champ d'application du 8° de l'article L. 231 du code électoral. 

En l'espèce, syndicat mixte des transports en commun à l'origine constitué par accord entre le département, une communauté d'agglomération, plusieurs communautés de communes et plusieurs communes dites isolées. Cependant, à la date à laquelle l'élection contestée a été acquise le syndicat mixte ne comportait plus de communes isolées et entrait donc dans le champ d'application du 8° de l'article L. 231 du code électoral…

Conseil d'État N° 385110 - 2015-07-06v