Education - Transports scolaires

Juris - Instruction dans la famille - Mise en demeure des parents d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire

Article ID.CiTé du 28/02/2024



La scolarisation d'un enfant bénéficiant, jusqu'alors, d'une instruction dans la famille ne prive pas d'objet la demande de suspension de la décision mettant, sur le fondement de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, les personnes responsables de cet enfant en demeure de l'inscrire dans un établissement d'enseignement scolaire

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En vertu de la disposition transitoire prévue au IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants.
(…)

A l'issue de deux contrôles de l'instruction ainsi dispensée à ces enfants, le directeur académique des services de l'éducation nationale a, par deux décisions du 1er juin 2023, mis en demeure M. et Mme C..., en application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, de scolariser, dans un délai de quinze jours, leur fille A..., née en 2013, souffrant de troubles de l'attention et de l'apprentissage, et leur fils B..., né en 2016, atteint d'une surdité bilatérale sévère, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé, sous peine de poursuites pénales.
M. et Mme C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces mises en demeure. Par une ordonnance du 8 août 2023, contre laquelle M. et Mme C... se pourvoient en cassation, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
(…)

M. et Mme C... soutiennent que les décisions dont ils demandent la suspension ont été prises au terme d'une procédure entachée d'irrégularité, qu'elles sont insuffisamment motivées, qu'elles reposent sur des contrôles effectués en méconnaissance du vade-mecum sur l'instruction en famille et de l'article R. 131-14 du code de l'éducation, sur la base de méthodes pédagogiques inadaptées et irrespectueuses de leur liberté de choisir les modalités d'apprentissage éducatif pour tenir compte des handicaps de leurs enfants et qu'elles ont été prises sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du code de l'éducation qui sont incompatibles avec l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander la suspension de leur exécution.


Conseil d'État N° 487634  - 2024-02-06