Urbanisme et aménagement

Juris. / Insuffisance de motivation de l’avis du commissaire enquêteur sur un projet de révision de PLU - Pas de responsabilité de l’Etat (CAA)

Article ID.CiTé du 20/03/2015



Aux termes de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme: "Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique (…) ; …". Aux termes de l’article R. 123-19 du même code dans sa rédaction alors applicable : "Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire … dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le maire (…) exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code (…) ;
Le tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 9 novembre 2009 devenu définitif, annulé la délibération du 11 mai 2007 par laquelle le conseil municipal de Poey-de-Lescar avait approuvé la révision de son plan local d’urbanisme (PLU) au motif que le commissaire enquêteur n’avait pas régulièrement motivé son avis favorable. La commune a saisi ce même tribunal d’une demande tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l’irrégularité de la procédure d’enquête préalable à l'approbation de la révision de son PLU. La commune de Poey-de-Lescar interjette appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le tribunal a rejeté cette demande.
En l’espèce, la mission du commissaire enquêteur a consisté, d’une part, à établir un rapport adressé au maire relatant le déroulement de l'enquête et examinant les observations recueillies, d’autre part, à consigner, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet de révision du document. Il a ainsi conduit une enquête d’intérêt général destinée à permettre aux habitants de la commune de Poey-de-Lescar de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions. Si la mission du commissaire enquêteur a contribué à la tenue d’un débat public sur le projet communal et qu’il a pu, le cas échéant, être amené à prendre en compte des intérêts autres que ceux de la commune, il n’était pas investi par les textes législatifs ou règlementaires précités d’une mission de garant d’une bonne utilisation des sols et de la protection de l’environnement pour le compte de l’Etat. Dès lors et contrairement à ce qui est soutenu, il ne saurait être regardé comme accomplissant une mission d’intérêt général pour le compte de l’Etat. 
Si la commune de Poey-de-Lescar fait valoir que les conditions d’exercice de la mission du commissaire-enquêteur, qui sont fixées par l’Etat, ne lui donnent pas la possibilité de lui adresser des instructions au cours de l’enquête ou lors du dépôt de son rapport, elle pouvait, toutefois, après réception des conclusions du commissaire enquêteur qu’elle aurait estimées irrégulières, ne pas approuver l’enquête publique réalisée, et solliciter la désignation d’un autre commissaire pour une nouvelle enquête. Il s’ensuit que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée en raison de la faute commise par le commissaire enquêteur qui n’a pas régulièrement motivé son avis favorable.
CAA N° 13BX02293 - 2015-03-10