Le premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal réprime notamment les sévices graves et les actes de cruauté envers un animal domestique ou tenu en captivité. La première phrase du septième alinéa de cet article exclut l’application de ces dispositions aux courses de taureaux. Cette exonération est toutefois limitée aux cas où une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
En procédant à une exonération restreinte de la responsabilité pénale, le législateur a entendu que les dispositions du premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal ne puissent pas conduire à remettre en cause certaines pratiques traditionnelles qui ne portent atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti. L’exclusion de responsabilité pénale instituée par les dispositions contestées n’est applicable que dans les parties du territoire national où l’existence d’une telle tradition ininterrompue est établie et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition.
L’existence d’une tradition locale ininterrompue de courses de taureaux doit être appréciée dans le contexte d’un ensemble démographique qui, s’il ne se limite pas aux limites de la commune concernée, garde une dimension locale.
Les délibérations attaquées du 11 avril 2023 relatives à l’approbation du règlement taurin municipal (RTM) et à l’autorisation de la tenue d’un spectacle taurin « relevant du RTM », devant se tenir le 15 juillet 2023 selon les déclarations faites le 15 février 2023, concernent des novilladas, courses de taureaux comprenant des sévices graves et des actes de cruauté se terminant le plus souvent par la mise à mort de celui-ci, réprimées en application de l’article 521-1 du code pénal sauf s’il existe une tradition locale ininterrompue et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition.
L’association requérante soutient que la commune ne pratique plus de courses de taureaux avec mise à mort depuis vingt ans.
Il ressort des pièces du dossier que la ville, qui comprend des arènes ainsi qu’un club taurin centenaire, est fortement marquée par la culture taurine. Si des manifestations taurines ont lieu pendant les festivités estivales, notamment en 2022 pour les cent ans du club taurin, elles ne présentent pas de caractère ininterrompu et, en outre, ces manifestations n’ont depuis environ vingt ans jamais concernées de courses de taureaux de type novilla ou corrida avec ou sans mise à mort.
L’existence d’une tradition locale ininterrompue de courses de taureaux appréciée dans le contexte d’un ensemble démographique ne ressort pas davantage des pièces du dossier, les pièces produites concernant principalement la commune de Pérols qui se borne à alléguer qu’elle se situe aux portes de la Camargue, à produire des affiches de corridas organisées à Mauguio et à Lunel en 2023, évènements ponctuels, ou à soutenir qu’un trophée taurin est organisé par la métropole de Montpellier, depuis 2015 seulement, et dont aucun élément n’établit que les spectacles taurins organisés soient ceux mentionnés par l’article 521-1 du code pénal. 9.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que les délibérations du 11 avril 2023 par lesquelles le conseil municipal de la commune a approuvé le règlement taurin municipal (RTM) d’une part et a autorisé la tenue d’un spectacle taurin relevant du RTM d’autre part doivent être annulées ainsi que les décisions du maire révélées le 15 février 2023.
TA MONTPELLIER N° 2302172 - 2024-06-04
En procédant à une exonération restreinte de la responsabilité pénale, le législateur a entendu que les dispositions du premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal ne puissent pas conduire à remettre en cause certaines pratiques traditionnelles qui ne portent atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti. L’exclusion de responsabilité pénale instituée par les dispositions contestées n’est applicable que dans les parties du territoire national où l’existence d’une telle tradition ininterrompue est établie et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition.
L’existence d’une tradition locale ininterrompue de courses de taureaux doit être appréciée dans le contexte d’un ensemble démographique qui, s’il ne se limite pas aux limites de la commune concernée, garde une dimension locale.
Les délibérations attaquées du 11 avril 2023 relatives à l’approbation du règlement taurin municipal (RTM) et à l’autorisation de la tenue d’un spectacle taurin « relevant du RTM », devant se tenir le 15 juillet 2023 selon les déclarations faites le 15 février 2023, concernent des novilladas, courses de taureaux comprenant des sévices graves et des actes de cruauté se terminant le plus souvent par la mise à mort de celui-ci, réprimées en application de l’article 521-1 du code pénal sauf s’il existe une tradition locale ininterrompue et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition.
L’association requérante soutient que la commune ne pratique plus de courses de taureaux avec mise à mort depuis vingt ans.
Il ressort des pièces du dossier que la ville, qui comprend des arènes ainsi qu’un club taurin centenaire, est fortement marquée par la culture taurine. Si des manifestations taurines ont lieu pendant les festivités estivales, notamment en 2022 pour les cent ans du club taurin, elles ne présentent pas de caractère ininterrompu et, en outre, ces manifestations n’ont depuis environ vingt ans jamais concernées de courses de taureaux de type novilla ou corrida avec ou sans mise à mort.
L’existence d’une tradition locale ininterrompue de courses de taureaux appréciée dans le contexte d’un ensemble démographique ne ressort pas davantage des pièces du dossier, les pièces produites concernant principalement la commune de Pérols qui se borne à alléguer qu’elle se situe aux portes de la Camargue, à produire des affiches de corridas organisées à Mauguio et à Lunel en 2023, évènements ponctuels, ou à soutenir qu’un trophée taurin est organisé par la métropole de Montpellier, depuis 2015 seulement, et dont aucun élément n’établit que les spectacles taurins organisés soient ceux mentionnés par l’article 521-1 du code pénal. 9.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que les délibérations du 11 avril 2023 par lesquelles le conseil municipal de la commune a approuvé le règlement taurin municipal (RTM) d’une part et a autorisé la tenue d’un spectacle taurin relevant du RTM d’autre part doivent être annulées ainsi que les décisions du maire révélées le 15 février 2023.
TA MONTPELLIER N° 2302172 - 2024-06-04