Aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques (...). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels " ;
>> Les chemins ruraux et de randonnée de la commune sont fréquentés par de nombreux randonneurs et sont situés en grande partie dans une zone forestière ; En outre, la commune est desservie par d'autres voies de circulation ; Dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Jumièges aurait, par l'arrêté attaqué, porté une atteinte à la liberté de circulation qui serait excessive par rapport aux buts d'intérêt général poursuivis par les dispositions précitées de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, ni que ces buts auraient pu être poursuivis par des mesures moins rigoureuses ;
Enfin, l'arrêté attaqué, qui ne concerne que les chemins ruraux et de randonnées de la commune et qui prévoit des exceptions autorisant la circulation à certains types de véhicules, ne comporte aucune interdiction générale ou absolue ;
CAA de DOUAI N° 15DA01790 - 2017-02-07
>> Les chemins ruraux et de randonnée de la commune sont fréquentés par de nombreux randonneurs et sont situés en grande partie dans une zone forestière ; En outre, la commune est desservie par d'autres voies de circulation ; Dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Jumièges aurait, par l'arrêté attaqué, porté une atteinte à la liberté de circulation qui serait excessive par rapport aux buts d'intérêt général poursuivis par les dispositions précitées de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, ni que ces buts auraient pu être poursuivis par des mesures moins rigoureuses ;
Enfin, l'arrêté attaqué, qui ne concerne que les chemins ruraux et de randonnées de la commune et qui prévoit des exceptions autorisant la circulation à certains types de véhicules, ne comporte aucune interdiction générale ou absolue ;
CAA de DOUAI N° 15DA01790 - 2017-02-07
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