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Juris - Interdiction de se livrer à une campagne de promotion publicitaire du bilan d'un mandat

Article ID.CiTé du 15/06/2018



La publication, dans un journal local, d'une page vantant, à des fins de propagande électorale, les réalisations de son précédent mandat par un candidat sortant, qui doit être regardée comme une campagne de promotion publicitaire, ne méconnaît pas l'interdiction posée par le second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral dès lors qu'elle entre dans le champ de la dérogation qu'il prévoit et qui autorise la présentation par un candidat du bilan de la gestion de son mandat. Il s'ensuit que c'est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) s'est fondée, pour rejeter le compte de campagne de ce candidat, sur la méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral. 

Cette publication a en revanche donné lieu à une utilisation, interdite par le premier alinéa de l'article L. 52-1, d'un procédé de publicité commerciale par voie de presse

Toutefois, si la méconnaissance de l'interdiction prévue à cet alinéa constitue une irrégularité susceptible d'altérer la sincérité du scrutin et de justifier, en fonction de son incidence sur les résultats, l'annulation de l'élection et si le caractère irrégulier d'une telle dépense fait obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat, elle ne peut, par elle-même, justifier le rejet du compte de campagne du candidat qui y a porté une telle dépense faite en vue de l'élection.

Conseil d'État N° 415317 - 2018-06-06