Démocratie locale - Citoyenneté

Juris - Interdiction des signes ou emblèmes religieux sur les emplacements publics - Cas d'une croix ornant le portail d'entrée d'un cimetière

Article ID.CiTé du 16/08/2017


L'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, qui a pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes, s'oppose à l'installation par celles-ci, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse.


Elles ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, alors même qu'un cimetière est une dépendance du domaine public de la commune, y est réservée notamment la possibilité d'apposer de tels signes ou emblèmes sur les terrains de sépulture, les monuments funéraires et les édifices servant au culte. 


En outre, en prévoyant que l'interdiction qu'il a édictée ne s'appliquerait que pour l'avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existant à la date de l'entrée en vigueur de la loi ainsi que la possibilité d'en assurer l'entretien, la restauration ou le remplacement. Indépendamment de ces règles, s'appliquent également les protections prévues par le code du patrimoine au titre de la protection des monuments historiques.

Conseil d'État N° 408920 - 2017-07-28