Il résulte de ces dispositions qu'une association n'est recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision individuelle relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d'apprécier si l'association requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu'elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu'ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ;
>> D'une part, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les statuts de l'association requérante, qui lui donnent pour mission " toutes études et réalisations de nature à préserver ou améliorer la qualité de vie à Garches ", avaient été déposés en préfecture en janvier 1989 avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire, le 21 janvier 2011, conformément aux exigences de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; En estimant qu'un tel objet, qui présente un caractère très général, ne conférait pas à cette association un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions individuelles d'urbanisme, la cour a exactement qualifié les faits de la cause ;
D'autre part, si l'association s'est prévalue de ce que ses statuts avaient été complétés le 30 mai 2002 afin de lui permettre d'exercer des actions contentieuses en matière d'urbanisme, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en relevant que cette modification de l'objet statutaire n'avait pas été déclarée en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire, pour en déduire que les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme faisaient obstacle à ce qu'il soit tenu compte de cette modification des statuts de l'association pour apprécier la recevabilité de son recours, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ...
Conseil d'État N° 395419 - 2017-03-29
>> D'une part, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les statuts de l'association requérante, qui lui donnent pour mission " toutes études et réalisations de nature à préserver ou améliorer la qualité de vie à Garches ", avaient été déposés en préfecture en janvier 1989 avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire, le 21 janvier 2011, conformément aux exigences de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; En estimant qu'un tel objet, qui présente un caractère très général, ne conférait pas à cette association un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions individuelles d'urbanisme, la cour a exactement qualifié les faits de la cause ;
D'autre part, si l'association s'est prévalue de ce que ses statuts avaient été complétés le 30 mai 2002 afin de lui permettre d'exercer des actions contentieuses en matière d'urbanisme, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en relevant que cette modification de l'objet statutaire n'avait pas été déclarée en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire, pour en déduire que les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme faisaient obstacle à ce qu'il soit tenu compte de cette modification des statuts de l'association pour apprécier la recevabilité de son recours, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ...
Conseil d'État N° 395419 - 2017-03-29