Aux termes de l'article L. 2141-3 du code de la commande publique : " Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes : () / 3° Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne bénéficient pas d'un plan de redressement ou qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché ".
En l'espèce, la commune a lancé, selon la procédure adaptée, une consultation, en vue de l'attribution d'un marché ayant pour objet l'assistance pour l'exploitation du marché municipal (entretien et encaissement des droits de place) pour les années 2025 et 2026.
Le 10 mars 2025, la commune informait la société B du rejet de son offre, classée deuxième et de l'attribution du marché à la société A. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 17 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette dernière et a fixé à six mois la durée de la période d'observation. Cette période d'observation initiale a été renouvelée pour une durée complémentaire de six mois par un jugement du 14 janvier 2025 du tribunal des activités économiques de Nanterre, soit jusqu'au 17 juillet 2025. Par ailleurs, il ressort notamment du courrier du 25 mars 2025 de l’administrateur judiciaire de la société A qu'un plan de plan de redressement est en cours d'élaboration.
D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le délai d'exécution des prestations du marché en cause, pour la période initiale, court du 2 avril 2025 jusqu'au 4 janvier 2026. Ainsi, la société A, admise à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce, ne bénéficiait pas, le 27 janvier 2025, à la date de remise des offres, ni au demeurant à la date de la présente ordonnance, d'un plan de redressement et ne justifiait pas davantage avoir été habilitée à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché ayant pour objet l'assistance pour l'exploitation du marché municipal (entretien et encaissement des droits de place) pour les années 2025 et 2026. Par suite, la société B est fondée à soutenir que la commune a manqué à ses obligations de mise en concurrence en déclarant recevable la candidature de la société A.
En second lieu, ni la recevabilité de la candidature de la société A, ni le caractère approprié, régulier et acceptable de son offre ne sont contestés. Le choix d'une offre présentée par un candidat irrégulièrement retenu est dès lors susceptible de l'avoir lésée, quel qu'ait été son propre rang de classement à l'issue du jugement des offres.
Il résulte de ce qui précède que le société A est fondée à demander l'annulation de la procédure à compter de l'examen des candidatures.
TA Bordeaux N° 2501623 - 2025-03-28
En l'espèce, la commune a lancé, selon la procédure adaptée, une consultation, en vue de l'attribution d'un marché ayant pour objet l'assistance pour l'exploitation du marché municipal (entretien et encaissement des droits de place) pour les années 2025 et 2026.
Le 10 mars 2025, la commune informait la société B du rejet de son offre, classée deuxième et de l'attribution du marché à la société A. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 17 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette dernière et a fixé à six mois la durée de la période d'observation. Cette période d'observation initiale a été renouvelée pour une durée complémentaire de six mois par un jugement du 14 janvier 2025 du tribunal des activités économiques de Nanterre, soit jusqu'au 17 juillet 2025. Par ailleurs, il ressort notamment du courrier du 25 mars 2025 de l’administrateur judiciaire de la société A qu'un plan de plan de redressement est en cours d'élaboration.
D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le délai d'exécution des prestations du marché en cause, pour la période initiale, court du 2 avril 2025 jusqu'au 4 janvier 2026. Ainsi, la société A, admise à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce, ne bénéficiait pas, le 27 janvier 2025, à la date de remise des offres, ni au demeurant à la date de la présente ordonnance, d'un plan de redressement et ne justifiait pas davantage avoir été habilitée à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché ayant pour objet l'assistance pour l'exploitation du marché municipal (entretien et encaissement des droits de place) pour les années 2025 et 2026. Par suite, la société B est fondée à soutenir que la commune a manqué à ses obligations de mise en concurrence en déclarant recevable la candidature de la société A.
En second lieu, ni la recevabilité de la candidature de la société A, ni le caractère approprié, régulier et acceptable de son offre ne sont contestés. Le choix d'une offre présentée par un candidat irrégulièrement retenu est dès lors susceptible de l'avoir lésée, quel qu'ait été son propre rang de classement à l'issue du jugement des offres.
Il résulte de ce qui précède que le société A est fondée à demander l'annulation de la procédure à compter de l'examen des candidatures.
TA Bordeaux N° 2501623 - 2025-03-28