Dans l'hypothèse où la résiliation à ses frais et risques du marché qui lui avait été attribué est irrégulière et injustifiée, le titulaire du marché est en droit d'obtenir réparation du tort que lui a ainsi causé la faute commise par l'administration.
Toutefois, les fautes commises par celui-ci dans l'exécution du contrat sont susceptibles, alors même qu'elles ne seraient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat à ses torts, de limiter en partie son droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit du fait de cette résiliation irrégulière.
En l’espèce, par acte d'engagement du 26 septembre 2014, la société, en qualité de mandataire du groupement conjoint de maîtrise d'œuvre, s'est engagée à réaliser des études de diagnostic (DIAG) et des études d'avant-projet sommaire (APS) dans un délai total de dix semaines, lequel ne devenait contractuellement opposable, en vertu des stipulations précitées, qu'à la notification d'un ordre de service mentionnant la date de démarrage d'exécution des prestations.
Pour résilier ce marché aux torts exclusifs du titulaire, le maire a principalement fait grief au groupement de n'avoir pas respecté les délais définis dans le IV de l'acte d'engagement et de n'avoir pas remis d'avant-projet sommaire complet. Toutefois, il est constant qu'aucun ordre de service prescrivant l'exécution de la mission APS n'a été notifié, en dépit des stipulations de l'article 8 du CCAP, auquel renvoie le IV de l'acte d'engagement.
Dès lors, le délai contractuel d'exécution de cette mission n'a pas commencé à courir et le représentant du pouvoir adjudicateur ne pouvait reprocher au groupement ni une inexécution des prestations de cette mission, ni aucun retard dans leur exécution.
CAA de LYON N° 22LY03564 - 2024-05-23
Toutefois, les fautes commises par celui-ci dans l'exécution du contrat sont susceptibles, alors même qu'elles ne seraient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat à ses torts, de limiter en partie son droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit du fait de cette résiliation irrégulière.
En l’espèce, par acte d'engagement du 26 septembre 2014, la société, en qualité de mandataire du groupement conjoint de maîtrise d'œuvre, s'est engagée à réaliser des études de diagnostic (DIAG) et des études d'avant-projet sommaire (APS) dans un délai total de dix semaines, lequel ne devenait contractuellement opposable, en vertu des stipulations précitées, qu'à la notification d'un ordre de service mentionnant la date de démarrage d'exécution des prestations.
Pour résilier ce marché aux torts exclusifs du titulaire, le maire a principalement fait grief au groupement de n'avoir pas respecté les délais définis dans le IV de l'acte d'engagement et de n'avoir pas remis d'avant-projet sommaire complet. Toutefois, il est constant qu'aucun ordre de service prescrivant l'exécution de la mission APS n'a été notifié, en dépit des stipulations de l'article 8 du CCAP, auquel renvoie le IV de l'acte d'engagement.
Dès lors, le délai contractuel d'exécution de cette mission n'a pas commencé à courir et le représentant du pouvoir adjudicateur ne pouvait reprocher au groupement ni une inexécution des prestations de cette mission, ni aucun retard dans leur exécution.
CAA de LYON N° 22LY03564 - 2024-05-23