Urbanisme et aménagement

Juris - L’absence d’étude d’impact n’entache pas d’illégalité la procédure de déclaration préalable en vue d’une division foncière

Article ID.CiTé du 13/10/2022



Il résulte des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l’urbanisme  que l'aménagement, qui poursuit l'un des objectifs énoncés à cet article, est soit une opération d'ensemble conduite par une collectivité publique, soit une opération particulière que cette collectivité peut autoriser. Dans ce dernier cas, une telle opération d'aménagement peut prendre la forme d'un lotissement, lequel nécessite, quand sa réalisation implique la création de voies, d'espaces ou d'équipements destinés à un usage collectif, la délivrance d'un permis d'aménager.

Il ressort des pièces du dossier que l'opération déclarée, quand bien même elle est constitutive d'un lotissement, ne porte que sur la division foncière d'une propriété sans conduire, par elle-même, à la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs.

Par suite, cette division foncière, qui relève du régime de la déclaration préalable, ne constitue pas un aménagement au sens des dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et de la rubrique 33 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Il s'ensuit que l'appelante ne peut utilement soutenir que les décisions en litige, par lesquelles le maire ne s'est pas opposé aux déclarations déposées, auraient été prises irrégulièrement faute d'avoir préalablement été soumises à une étude d'impact.

Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet a nécessité la délivrance, au profit de la société chargée de sa réalisation, d'un permis de construire du 27 septembre 2018. A l'occasion de l'instruction de cette demande, le préfet de la région Occitanie, sollicité dans le cadre de la procédure dite de l'étude d'impact au " cas par cas " prévue à la rubrique 33 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, a estimé, par une décision du 19 juillet 2018, que le projet pouvait être dispensé d'une telle étude.


CAA de BORDEAUX N° 20BX01551 - 2022-09-28