Lorsqu'une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat.
Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige.Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.
En l'espèce, il est constant que la conclusion des contrats n'a pas été précédée de mesures de publicité et de mise en concurrence. Toutefois, il résulte de l'instruction que les contrats en cause, conclus après démarchage de la commune, avaient uniquement pour objet de permettre à la commune de prendre en location et d'assurer la maintenance de deux photocopieurs et de matériels informatiques.
En l'absence de circonstances particulières ayant un rapport avec le vice dont les contrats sont entachés, et eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, le vice tenant à l'absence de mesures de publicité et de mise en concurrence, imputable à la commune qui s'en prévaut, et dont il n'est pas établi qu'il procèderait de manœuvres frauduleuses ou dolosives de la part de la société cocontractante ou qu'il aurait affecté les conditions dans lesquelles la commune a donné son consentement, ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le juge doive écarter les contrats.
Il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées, qui ne révèlent pas que les contrats auraient été entachés d'un vice d'une particulière gravité ni d'aucune illicéité de nature à remettre en cause la validité des contrats dans leur ensemble, ne font pas obstacle à ce que le litige soit réglé sur le terrain contractuel.
CAA de LYON N° 21LY01635 - 2023-06-08
Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige.Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.
En l'espèce, il est constant que la conclusion des contrats n'a pas été précédée de mesures de publicité et de mise en concurrence. Toutefois, il résulte de l'instruction que les contrats en cause, conclus après démarchage de la commune, avaient uniquement pour objet de permettre à la commune de prendre en location et d'assurer la maintenance de deux photocopieurs et de matériels informatiques.
En l'absence de circonstances particulières ayant un rapport avec le vice dont les contrats sont entachés, et eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, le vice tenant à l'absence de mesures de publicité et de mise en concurrence, imputable à la commune qui s'en prévaut, et dont il n'est pas établi qu'il procèderait de manœuvres frauduleuses ou dolosives de la part de la société cocontractante ou qu'il aurait affecté les conditions dans lesquelles la commune a donné son consentement, ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le juge doive écarter les contrats.
Il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées, qui ne révèlent pas que les contrats auraient été entachés d'un vice d'une particulière gravité ni d'aucune illicéité de nature à remettre en cause la validité des contrats dans leur ensemble, ne font pas obstacle à ce que le litige soit réglé sur le terrain contractuel.
CAA de LYON N° 21LY01635 - 2023-06-08