Aux termes de l'article 52 du même code : " I. - (...) Les candidatures (...) sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées. / L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats " ;
>> Si la cour administrative d'appel de Bordeaux a écarté le moyen de la société requérante tiré de ce que l'appréciation des mérites de la candidature de la société retenue avait été faussée par la prise en compte de fausses références professionnelles, elle n'a, en revanche, pas examiné le moyen opérant, distinct du précédent, tiré de ce que la candidature de cette société était irrégulière dès lors que celle-ci, contrairement à ce qu'exigeait le règlement de la consultation, avait produit des références incomplètes qui ne mentionnaient ni la date ni les montants des marchés dont elle se prévalait à l'appui de sa candidature…
Conseil d'État N° 392355 - 2016-10-21
>> Si la cour administrative d'appel de Bordeaux a écarté le moyen de la société requérante tiré de ce que l'appréciation des mérites de la candidature de la société retenue avait été faussée par la prise en compte de fausses références professionnelles, elle n'a, en revanche, pas examiné le moyen opérant, distinct du précédent, tiré de ce que la candidature de cette société était irrégulière dès lors que celle-ci, contrairement à ce qu'exigeait le règlement de la consultation, avait produit des références incomplètes qui ne mentionnaient ni la date ni les montants des marchés dont elle se prévalait à l'appui de sa candidature…
Conseil d'État N° 392355 - 2016-10-21