Domaines public et privé - Forêts

Juris - L’accès à une manifestation sur la voie publique peut être payant pour les non-résidents

Article ID.CiTé du 24/02/2023



Aux termes de l’article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement d'un droit l'accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l'occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains ».

D’une part et contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne ressort ni des dispositions précitées de l’article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales ni des travaux parlementaires précédant la création de cet article que le droit ainsi conféré aux maires de soumettre au paiement d'un droit l'accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l'occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique soit limité aux seuls quartiers comprenant un patrimoine historique ou culturel dont l’existence serait expressément reconnu par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune. Au demeurant, le périmètre retenu pour l’organisation des fêtes de Bayonne est circonscrit au centre-ville historique ainsi qu’à une petite partie du quartier Saint-Esprit située à proximité directe de la gare de Bayonne et permettant l’aménagement de points de contrôles en amont du pont qui commande l’accès au centre-ville dans un contexte justifiant alors des mesures de sécurité renforcée.

D’autre part, les appelants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la durée de soumission à droit d’accès, fixée à trois jours, aurait méconnu ces mêmes dispositions de l’article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que ces dispositions ne fixent pas de durée maximale pour les manifestations concernées et qu’il ressort des travaux parlementaires que le législateur a volontairement omis de fixer une telle durée.
Enfin, dès lors que moins de 15% de la population de la ville et 1,6% de sa superficie sont inclus dans ce périmètre, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que son étendue serait excessive et méconnaitrait de ce fait les dispositions précitées de l’article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales.

Une redevance pour service rendu peut être légalement établie à la condition, d’une part, que les opérations qu’elle est appelée à financer ne relèvent pas de missions qui incombent par nature à la commune et, d’autre part, qu’elle trouve sa contrepartie directe dans une prestation rendue au bénéfice propre d’usagers déterminés.

D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté litigieux, que le droit d’accès contesté n’est pas principalement motivé par le nécessaire renforcement des mesures de sécurité imposées par l’Etat dans le cadre de la prévention des attentats terroristes et de l’accroissement des dépenses de sécurité qui en a résulté pour la Ville mais par la nécessité de financer, partiellement, les dépenses communales liées à l’organisation des fêtes de Bayonne, en particulier l’aménagement et l’entretien des voies publiques, en contrepartie de la mise à disposition des participants à ces fêtes d’une partie du domaine public dans un cadre festif et sécurisé. Ainsi, elle trouve sa contrepartie directe dans une prestation rendue au bénéfice propre d’usagers déterminés.

D’autre part, les mesures de sécurité susmentionnées, en particulier la mise en place d’un système de vidéo-protection, ou encore l’aménagement de contrôles aux points d’entrées, ne sont pas au nombre des missions qui incombent par nature à la commune et excèdent, au demeurant, les besoins normaux de sécurité financés par les impôts locaux auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l’intérêt général.


CAA Bordeaux 20BX03937 - 2023-02-07