Aux termes de l'article 10 du code des marchés publics: " Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l'article 27. A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les candidatures et les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.
Si plusieurs lots sont attribués à un même titulaire, il est toutefois possible de ne signer avec ce titulaire qu'un seul marché regroupant tous ces lots.
e pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination. ".
En l'espèce, si en 2011, lors d'une précédente consultation portant sur le même objet, le groupement de commandes " déchets hospitaliers " avait scindé le marché en quatre lots, à savoir les producteurs avec conteneurs des Bouches-du-Rhône Nord, des Bouches-du-Rhône Sud, du Pays d'Arles et enfin des producteurs sans conteneurs, la décision prise par le groupement de commandes de répartir les prestations de traitement des déchets hospitaliers collectés en conteneurs en deux lots géographiques, n'a pas eu pour effet de restreindre les possibilités d'attribution du marché aux seules entreprises disposant d'une capacité de stockage de plus de 1 800 tonnes, dès lors d'une part, que la société requérante pouvait augmenter sa capacité de stockage, d'autre part, que les candidatures groupées étaient autorisées et qu'enfin, il ressort des pièces du dossier qu'un gain financier important en est résulté pour le groupement adjudicataire. En conséquence, la société J., qui a pu présenter une offre, ne peut soutenir que le pouvoir adjudicataire a méconnu les dispositions précitées de l'article 10.
CAA de MARSEILLE N° 17MA02665 - 2018-05-23
Si plusieurs lots sont attribués à un même titulaire, il est toutefois possible de ne signer avec ce titulaire qu'un seul marché regroupant tous ces lots.
e pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination. ".
En l'espèce, si en 2011, lors d'une précédente consultation portant sur le même objet, le groupement de commandes " déchets hospitaliers " avait scindé le marché en quatre lots, à savoir les producteurs avec conteneurs des Bouches-du-Rhône Nord, des Bouches-du-Rhône Sud, du Pays d'Arles et enfin des producteurs sans conteneurs, la décision prise par le groupement de commandes de répartir les prestations de traitement des déchets hospitaliers collectés en conteneurs en deux lots géographiques, n'a pas eu pour effet de restreindre les possibilités d'attribution du marché aux seules entreprises disposant d'une capacité de stockage de plus de 1 800 tonnes, dès lors d'une part, que la société requérante pouvait augmenter sa capacité de stockage, d'autre part, que les candidatures groupées étaient autorisées et qu'enfin, il ressort des pièces du dossier qu'un gain financier important en est résulté pour le groupement adjudicataire. En conséquence, la société J., qui a pu présenter une offre, ne peut soutenir que le pouvoir adjudicataire a méconnu les dispositions précitées de l'article 10.
CAA de MARSEILLE N° 17MA02665 - 2018-05-23
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