Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
En second lieu, la responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.
En l'espèce, les équipements, objets du désordre dont se plaint la commune, sont constitués d'estrades avec bancs, posées sur des panneaux sandwich reposant eux-mêmes sur des plots. Ces éléments, à les supposer indissociables entre eux, sont en revanche dissociables de l'ouvrage immobilier que constitue l'église, au regard de laquelle les premiers juges ont examiné, à bon droit, le critère d'impropriété à destination. Il ne résulte pas de l'instruction que les désordres constatés, consistant en des déformations et un affaissement des panneaux, auraient pour effet de rendre l'église impropre à sa destination. De même, si le maître d'ouvrage se plaint d'une production de chaleur faible puis absente, un tel désordre n'est pas de nature à rendre le bâtiment en question impropre à sa destination.
Il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires à l'encontre de la société.
CAA de NANCY N° 20NC00428 - 2022-10-11
En second lieu, la responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.
En l'espèce, les équipements, objets du désordre dont se plaint la commune, sont constitués d'estrades avec bancs, posées sur des panneaux sandwich reposant eux-mêmes sur des plots. Ces éléments, à les supposer indissociables entre eux, sont en revanche dissociables de l'ouvrage immobilier que constitue l'église, au regard de laquelle les premiers juges ont examiné, à bon droit, le critère d'impropriété à destination. Il ne résulte pas de l'instruction que les désordres constatés, consistant en des déformations et un affaissement des panneaux, auraient pour effet de rendre l'église impropre à sa destination. De même, si le maître d'ouvrage se plaint d'une production de chaleur faible puis absente, un tel désordre n'est pas de nature à rendre le bâtiment en question impropre à sa destination.
Il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires à l'encontre de la société.
CAA de NANCY N° 20NC00428 - 2022-10-11