La péremption du permis de construire instituée par les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme est acquise par le seul laps du temps qu'elles prévoient lorsque les constructions n'ont pas été entreprises ou ont été interrompues, sans que soit nécessaire l'intervention d'une décision de l'autorité qui a délivré le permis ;
Ainsi, l'acte constatant la péremption de l'autorisation de construire n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer la violation des dispositions sus-rappelées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000
CAA Marseille N° 13MA00532 - 2015-11-02