Eu égard au caractère global et forfaitaire du prix, la prolongation des missions de la société appelante n'est pas de nature à justifier, à elle seule, une rémunération supplémentaire de celles-ci.
En l’espèce, il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute du maître d'ouvrage aurait été à l'origine directe d'un préjudice, y compris financier au titre d'une perte d'industrie, de frais d'établissement du mémoire en réclamation et de frais financiers, pour la société appelante au regard de l'allongement du chantier, celle-ci ne pouvant utilement se prévaloir d'une faute du maître d'œuvre ou du bureau d'étude chargé de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination.
La demande d'indemnisation de préjudices, au titre de l'allongement du délai d'exécution des travaux, doit être rejetée.
CAA de DOUAI N° 19DA00506 - 2021-10-21
En l’espèce, il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute du maître d'ouvrage aurait été à l'origine directe d'un préjudice, y compris financier au titre d'une perte d'industrie, de frais d'établissement du mémoire en réclamation et de frais financiers, pour la société appelante au regard de l'allongement du chantier, celle-ci ne pouvant utilement se prévaloir d'une faute du maître d'œuvre ou du bureau d'étude chargé de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination.
La demande d'indemnisation de préjudices, au titre de l'allongement du délai d'exécution des travaux, doit être rejetée.
CAA de DOUAI N° 19DA00506 - 2021-10-21