D'une part, cet accident n'a pas eu pour origine une défectuosité quelconque ou un défaut de fonctionnement de ladite porte qui ne présentait pas, par elle-même, un caractère dangereux.
D'autre part, si les requérants soutiennent que l'accident a été rendu possible par l'absence d'une butée de porte, il résulte de l'instruction que ni les personnels enseignants, ni la commission de sécurité de la préfecture de police lors de ses visites de l'école, n'avaient jamais relevé ni signalé l'existence d'un risque lié à une telle absence, et qu'aucun accident n'avait été enregistré auparavant. La circonstance que le directeur de l'école, à la suite de cet accident, a appelé l'attention de la mairie sur la porte en cause, laquelle a été munie, par la suite, d'un " ferme-porte " et d'une butée, n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer de manière rétroactive le caractère dangereux de cet ouvrage.
Dès lors, la porte en cause étant conforme à sa destination et ne présentait pas, à raison de sa conception et de son état, un caractère dangereux pour les enfants nécessitant la prise de précautions particulières, la ville de Paris apporte la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public dont s'agit, et, par suite, sa responsabilité ne peut être engagée, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges.
CAA de PARIS N° 14PA05325 - 2015-12-07