Aucune différence de situation entre les deux modalités de rééquilibrage des installations collectives de chauffage à eau chaude du secteur tertiaire et du secteur résidentiel, non plus qu'aucun motif d'intérêt général en rapport avec l'objet de la réglementation en cause, qui est de favoriser les économies d'énergie en permettant aux professionnels d'obtenir des " valeurs forfaitaires d'économies d'énergie ", ne justifie la limitation du champ des opérations standardisées relatives aux " bâtiments existants du secteur tertiaire équipés d'une installation collective de chauffage à eau chaude " aux seules actions de rééquilibrage assorties du remplacement de ces organes.
Par suite, la différence de traitement qui en résulte n'est pas justifiée. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité. L'arrêté du 4 juin 2013 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie est annulé
Conseil d'État N° 371413 - 2014-11-14
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