En application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Aux termes de l'article 2240 du code civil : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ". Aux termes de l'article 2241 du même code : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. (...) ".
En l'espèce, le délai de la garantie décennale a couru à compter du 20 juillet 2001, date de la levée des réserves faites sur les travaux réalisés par la société. Si la commune a, par lettre du 8 décembre 2009, indiqué à l'assureur de cette société qu'elle " lançait une procédure en garantie décennale à l'encontre de l'entreprise ", cette lettre n'est pas de nature à interrompre ou suspendre le délai de prescription.
Si l'assureur de la société a, le 22 mars 2012, admis que la responsabilité de son assuré était engagée à hauteur de 20 348,86 euros toutes taxes comprises, cette lettre, rédigée postérieurement à l'expiration du délai d'action, ne peut être regardée comme valant reconnaissance, par la société, du droit de la commune à l'indemnisation du préjudice résultant des désordres, finalement chiffré par la commune à 82 554,62 euros. Si la société a, par ailleurs, effectué certaines visites et travaux de reprise sur place, il n'est pas établi qu'à cette occasion, elle aurait reconnu un tel droit. Dès lors, à la date de la saisine du juge des référés du tribunal administratif, intervenue le 30 avril 2012, le délai d'action était expiré.
Il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité décennale de la société, ainsi que, par voie de conséquence, ses demandes tendant à l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Etant la partie perdante dans l'instance d'appel, elle ne peut solliciter le remboursement des frais liés au litige qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance.
CAA de MARSEILLE N° 21MA01918 - 2023-05-22
Aux termes de l'article 2240 du code civil : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ". Aux termes de l'article 2241 du même code : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. (...) ".
En l'espèce, le délai de la garantie décennale a couru à compter du 20 juillet 2001, date de la levée des réserves faites sur les travaux réalisés par la société. Si la commune a, par lettre du 8 décembre 2009, indiqué à l'assureur de cette société qu'elle " lançait une procédure en garantie décennale à l'encontre de l'entreprise ", cette lettre n'est pas de nature à interrompre ou suspendre le délai de prescription.
Si l'assureur de la société a, le 22 mars 2012, admis que la responsabilité de son assuré était engagée à hauteur de 20 348,86 euros toutes taxes comprises, cette lettre, rédigée postérieurement à l'expiration du délai d'action, ne peut être regardée comme valant reconnaissance, par la société, du droit de la commune à l'indemnisation du préjudice résultant des désordres, finalement chiffré par la commune à 82 554,62 euros. Si la société a, par ailleurs, effectué certaines visites et travaux de reprise sur place, il n'est pas établi qu'à cette occasion, elle aurait reconnu un tel droit. Dès lors, à la date de la saisine du juge des référés du tribunal administratif, intervenue le 30 avril 2012, le délai d'action était expiré.
Il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité décennale de la société, ainsi que, par voie de conséquence, ses demandes tendant à l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Etant la partie perdante dans l'instance d'appel, elle ne peut solliciter le remboursement des frais liés au litige qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance.
CAA de MARSEILLE N° 21MA01918 - 2023-05-22