Pour regrettable que soit l'attribution tardive du marché litigieux, cette seule circonstance n'est pas de nature à affecter les conditions de son exécution ni à ouvrir droit à indemnisation dès lors, d'une part, que seule la date à laquelle cette société a reçu la notification de l'acte d'engagement était de nature à lui rendre opposable le point de départ des délais d'exécution du premier élément de mission prévu au contrat ainsi que cela résulte de l'article 7-1 du cahier des clauses particulières et, d'autre part, qu'il était, en tout état de cause, loisible à la société appelante de retirer son offre en se prévalant de sa caducité.
En l'espèce, la société, qui ne démontre au demeurant aucun préjudice certain, ne saurait se prévaloir de l'attribution tardive du marché à laquelle elle a, en tout état de cause, consenti à la fois en procédant à son exécution ab initio jusqu'à la première consultation des entreprises et en acceptant de poursuivre ses prestations postérieurement à la décision du maître de l'ouvrage d'en suspendre l'exécution.
CAA de TOULOUSE N° 20TL22960 - 2022-12-06 (Point 3)
En l'espèce, la société, qui ne démontre au demeurant aucun préjudice certain, ne saurait se prévaloir de l'attribution tardive du marché à laquelle elle a, en tout état de cause, consenti à la fois en procédant à son exécution ab initio jusqu'à la première consultation des entreprises et en acceptant de poursuivre ses prestations postérieurement à la décision du maître de l'ouvrage d'en suspendre l'exécution.
CAA de TOULOUSE N° 20TL22960 - 2022-12-06 (Point 3)