Marchés publics - DSP - Achats

Juris - L’exclusion de plein droit de l’achat public pour certains opérateurs définitivement condamnés au pénal porte t’elle atteinte aux principes de nécessité et d’individualisation des peines et d’accès au juge ? (renvoi en QPC)

Article ID.CiTé du 22/11/2021



La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du code de la commande publique qui prévoient l’exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés et d’attribution des concessions, des opérateurs économiques définitivement condamnés pour l’une des infractions visées, sans qu’un juge ne l’ait expressément prononcée, sans que ne soit tenue compte des circonstances de fait ni de la personnalité de l’intéressé, sans possibilité d’en faire varier la durée, et sans que la personne condamnée ne puisse faire la preuve de sa fiabilité, sont-elles contraires au principe de nécessité et d’individualisation des peines et au droit d’accès au juge consacrés par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

La question prioritaire de constitutionnalité de la société S. est ainsi rédigée : « Les articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du code de la commande publique sont-ils contraires à la Constitution et notamment aux articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, pour édicter une peine complémentaire automatique d’exclusion des procédures d’attribution des marchés publics et des contrats de concession, en cas de condamnation du chef de certains délits, dont celui d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics, ceci de façon automatique, sans intervention du juge, et sans aucune possibilité d’individualisation au regard de la personnalité du prévenu, en violation des principes constitutionnels de nécessité et d’individualisation des peines et d’accès au juge ? »

Les questions posées présentent un caractère sérieux au regard du caractère automatique de la sanction prévue par les dispositions critiquées, d’une part, en l’absence de toute intervention d’un juge pour apprécier l’opportunité de son prononcé ou pour la moduler dans sa durée, d’autre part, en raison, sinon de l’absence, du moins du risque d’inadéquation des procédures existantes permettant à la personne concernée d’apporter la preuve qu’elle a pris des mesures correctrices susceptibles de démontrer qu’elle a mis en oeuvre des mesures destinées à rétablir sa fiabilité.

Il s'ensuit que ces dispositions sont susceptibles de porter atteinte aux principes de nécessité et d’individualisation des peines et d’accès au juge consacrés par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

En conséquence, il y a lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.

Conseil constitutionnel N° 2021-966 QPC - 2021-11-17

Les interdits de commande publique, pour cause de condamnation pénale, ont d’assez bonnes chances de voir leur régime assoupli via une nouvelle QPC
Me Eric Landot >> 
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