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Propreté - Déchets

Juris - L’exercice des pouvoirs de la police spéciale des déchets n’est pas conditionné par la visibilité des déchets depuis la voie publique

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/03/2021 )



Juris - L’exercice des pouvoirs de la police spéciale des déchets n’est pas conditionné par la visibilité des déchets depuis la voie publique
L'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire (...) ". La seule circonstance qu'une substance puisse être réutilisée ne fait pas obstacle à sa qualification de déchet au sens des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement. Doit être regardée comme déchet au sens de cette législation toute substance qui n'a pas été recherchée comme telle dans le processus de production dont elle est issue, à moins que son utilisation ultérieure, sans transformation préalable, soit certaine.

Si M. C... soutient que les objets situés sur sa propriété ne seraient pas des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement dès lors qu'ils auraient de la valeur et n'ont pas fait l'objet d'un abandon, il n'évoque que quelques objets spécifiques, tels qu'une herse ou un chargeur frontal, alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies, que le terrain est recouvert de très nombreux autres objets hétéroclites et usagés dont il n'est pas établi qu'ils puissent faire l'objet, sans transformation préalable, d'une utilisation ultérieure. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les objets présents sur le terrain ne seraient pas des déchets au sens des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement n'est pas fondé et doit être écarté. Par ailleurs, le fait que la plainte pénale déposée à son encontre a abouti à un classement sans suite est sans incidence sur la matérialité des faits constatés à plusieurs reprises par la commune de Marigny-le-Lozon et qui fondent la décision contestée.

La circonstance que les objets présents sur le terrain de M. C... ne seraient pas visibles depuis la voie publique ou par des tiers est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement que l'usage des pouvoirs conférés par ces dispositions soit subordonné à une telle visibilité des déchets abandonnés.

Le maire peut prononcer une astreinte journalière pour contraindre un particulier à évacuer des objets hétéroclites et usagés entreposés sur son terrain
Il ressort de l'arrêté contesté du 6 décembre 2017 que le maire a prononcé, à l'encontre de M. C..., une astreinte journalière en vue d'obtenir l'exécution de la mise en demeure prononcée le 7 avril 2017 d'évacuer l'ensemble des déchets présents sur le terrain de l'intéressé et n'a pas entendu faire application des dispositions du 2° de l'article L. 541-3 du code de l'environnement. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'astreinte prononcée à son encontre au motif que les travaux d'évacuation des déchets n'ont pas été entrepris par la commune. Il suit de là que ce dernier moyen n'est pas fondé et doit être écarté.


CAA de NANTES N° 20NT01183 - 2021-03-05
 











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